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un cec 30h00 est il un temp plein pour la retraite

 
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papounet7589



Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 15-10-2007 19:25    Sujet du message: un cec 30h00 est il un temp plein pour la retraite Répondre en citant

Un CEC 30 h00 semaine est-il un temp plein pour la retraite des mères ouvrières sachant que :

Ai je raison ou pas

Moi vis a vis de ces textes de loi ci dessous je dis oui


Le contrat emploi consolidé était un contrat de droit commun pour lequel on cotisait sa retraite sécurité sociale et les cotisations de la retraite complémentaire, article 911-2 du code de la sécurité sociale et, pour une durée hebdomadaire de travail maximale de 30 heures.

Article L. 911-2 (Code de la Sécurité Sociale) : « Les garanties collectives mentionnées à l’article L ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque du chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ ou de fin de carrière. »

Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé
Texte paru au JORF/LD page 18577

Il est dit dans ce décret article 6 alinéa b
Et les cotisations dues par l'employeur sur cette rémunération pour l'assurance chômage ainsi que celles au titre de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 911-2
Code de la sécurité sociale
Article L911-2
(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 10 août 1994)

Les garanties collectives mentionnées à l' article L 911-2 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
Art. 3. du Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé - La durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé est au moins égale à trente heures
Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé
Emploi et solidarité - NOR : MESF9811265D - JO du 10-12-1998
Vu code du travail, not. art. L. 322-4-8-1 ; code de la sécurité sociale, not. art. L. 356-1 et L. 524-1 ; loi no 88-1088 du 01-12-1988 mod. ; avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 17-11-1998 ; avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 20-11-1998 ; saisines du 10-11-1998 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Conseil d'État (section sociale) entendu,
Art. 1er. - Peuvent bénéficier d'un contrat emploi consolidé, en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, quand ils rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi :
1. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date d'embauche ;
2. Les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus ;
3. Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou leur concubin ;
4. Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
5. Les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
6. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;
7. Les bénéficiaires de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
8. Les personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2.
Peuvent également en bénéficier les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Ces contrats sont passés par écrit après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Art. 2. - Les périodes au cours desquelles sont décomptées, pour l'application des articles 1er et 6 du présent décret, les durées d'inscription comme demandeur d'emploi sont prolongées des périodes de stage de formation ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.
La situation des demandeurs d'emploi fait l'objet d'une attestation écrite délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi.
Art. 3. - La durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé est au moins égale à trente heures, heures complémentaires non comprises.Sur dérogation accordée pour une année par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de trente heures. La dérogation peut faire l'objet d'un ou plusieurs renouvellements annuels si les difficultés de la personne le justifient.
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papounet7589



Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 15-10-2007 19:59    Sujet du message: Répondre en citant

La retraite des mères ouvrières a été refusée a mon épouse car elle n'a pas 5 ans de temp plein dans les quinze dernières années or il y a eu ce CEC et la CNAV retraite ne tient pas compte de ce contrat, j'ai fais appel au contentieux et cela a été refusé. Je voulais aller au tribunal administratif mais cela demande un an de délai or dans un an elle aura droit à cette retraite.
Elle a des problèmes médicaux et c'est aussi pourquoi on voulait aller plus vite.
Mais je dis que d'après tous ces textes de loi le cec est un temp plein.

c'est pourquoi je vous demande votre impression.

Merci
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Revival



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Messages: 118

MessagePosté le: 15-10-2007 22:47    Sujet du message: Répondre en citant

salut,

voila ce que j'ai trouvé sur le CEC, ... scratch

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
doc 1;

Le contrat emploi-consolidé (CEC)

Il s’agit d’un CDD ou d’un CDI de 30 heures hebdomadaires minimum sur
12 mois minimum, renouvelable 5 fois s’il s’agit d’un CDD.
Il prévoit des actions d’insertion, la validation des acquis, un bilan des compétences.

Ce type de contrat s’adresse aux mères isolées ou aux personnes :
● au chômage depuis plus de 2 ans ;
● n’ayant pas trouvé d’emploi ou de formation à la fin d’un CES ;
● n’ayant pas trouvé d’emploi ou de formation à la fin d’un contrat dans des entreprises d’insertion ou d’intérim d’insertion ;
● titulaires de l’allocation de veuvage ;
● susceptibles de bénéficier d’un CES (voir CES supra).

L’aide de l’État est fondée sur 30 heures hebdomadaires et un salaire de 120 % du SMIC.
Elle peut être constante ou dégressive.


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
doc 2;

Quelles sont les caractéristiques du contrat emploi consolidé ?

Le contrat emploi consolidé peut être un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée conclu avec une durée minimale de 12 mois renouvelable chaque année dans la limite d'une durée totale de 60 mois. Il peut être à temps partiel (30 heures minimum, sauf dérogation).


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
doc 3;


JE SUIS OU J'AI ÉTÉ SALARIÉ À TEMPS PARTIEL
- Salariés du secteur privé et agents non titulaire de l'Etat et des collectivités locales : pour valider 4 trimestres par an, il faut avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 800 fois le Smic horaire, que vous ayez été employé à temps plein sur une partie de l'année ou à temps partiel.

En deçà, il est retenu autant de trimestres que votre rémunération annuelle comprend 200 fois le Smic horaire (1 654 euros en 2007 pour un trimestre).

- Fonctionnaires : un trimestre à temps partiel est compté comme un trimestre pour le calcul de la durée d'assurance.



¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
doc 4;

204.11 Un contrat emploi consolidé doit-il bénéficier de la réduction du temps de travail ?
Selon les renseignements obtenus du Ministère du travail, les CEC sont concernés par l'ARTT.



Mais la règle à appliquer est différente selon la date à laquelle a été conclu le C.E.C. :

1°) Contrats conclus avant décembre 1998 :

- L'exonération de charges sociales est accordée pour un horaire ne pouvant excéder 30 heures.
Les CEC sont traités comme les autres temps partiels :
- soit on réduit proportionnelle-ment leur temps de travail (ex : 25/39e devenant 22,5/35e) ;

- soit on maintient leur horaire contractuel (ex : 30/39e devenant 30/35e), ce qui correspond à une augmentation du taux horaire.


2°) Contrats conclus après décembre 1998 :
- L'exonération de charges sociales est accordée pour un horaire minimal de 30 heures. Si l'horaire est supérieur à 30 h, on applique la même règle que pour les autres temps partiels de l'établissement.

Si l'horaire est de 30 h : on doit maintenir les 30 h ou, si on réduit le temps de travail proportionnellement, on sort du dispositif du CEC.

http://www.scolalor.tm.fr/Portail/CE/crecel204.html

scratch


Dernière édition par Revival le 16-10-2007 11:01; édité 1 fois
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papounet7589



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MessagePosté le: 16-10-2007 05:50    Sujet du message: Répondre en citant

La réponse de la CNAV pour ce qui concerne la retraite des mères ouvrières est de dire que le CEC est un temp partiel.

Mon épouse a travaillé et effectué dans une collectivité territoriale un CEC en 2002 a raison de 30h00.

le CEC 30h00 semaine lui totalisait 5 ans de temp plein dans les quinze dernières années.

Ors la CNAV compte ce cec 30h00 semaine en temp partiel.

Mais avec tout ce que j'ai trouvé et dit ci dessus avec tout ces décrets pour moi, et, je voudrais avoir votre avis .
( le CEC 30h00 semaine est un temp plein) C'est un contrat particulier.

Ai je raison??
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papounet7589



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MessagePosté le: 16-10-2007 12:28    Sujet du message: Répondre en citant

ai je raison si une personne peut m'aider
Wink merci
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papounet7589



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MessagePosté le: 16-10-2007 18:12    Sujet du message: Répondre en citant

ai je raison si une personne peut m'aider
merci
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papounet7589



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MessagePosté le: 17-10-2007 06:40    Sujet du message: Répondre en citant

wav ai je raison merci
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papounet7589



Inscrit le: 30 Mai 2007
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MessagePosté le: 17-10-2007 15:51    Sujet du message: Répondre en citant

Embarassed Une personne aurait-elle des informations pour cela
Merci
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musika



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Messages: 18472

MessagePosté le: 17-10-2007 16:03    Sujet du message: Répondre en citant

papounet prends patience,
elyoko généralement passe, des qu'il a une minute...
ou un autre speudo......

juste, un peu de patience....
_________________
poete_musika..4 mains
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intruder



Inscrit le: 20 Sep 2007
Messages: 66

MessagePosté le: 19-10-2007 12:55    Sujet du message: Répondre en citant

JE SUIS OU J'AI ÉTÉ SALARIÉ À TEMPS PARTIEL
En deçà, il est retenu autant de trimestres que votre rémunération annuelle comprend 200 fois le Smic horaire (1 654 euros en 2007 pour un trimestre).


bonjour

etant dans un cas similaire (recherche de trimestre )il m'a été confirmé que pour justifier un trimestre il fallait atteindre 200 x le smic de l'epoque,mais il est important de savoir le salaire horaire de l'epoque payé a la personne car il y en avaient qui étaient payé moins que le smic et si c'est prouvé cela donne droit a un trimestre quand meme sur base des heures l'inverse est vrai aussi (3/4 temps payé plus que le smic)
si ça peux vous aider ,mais Elyoko va vous donnez ce que vous avez besoin
cordialement
intruder
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Revival



Inscrit le: 21 Aoû 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 19-10-2007 18:47    Sujet du message: un petit pas Répondre en citant

bonjour,


Un petit pas dans le bon sens Wink


http://www.info-retraite.fr/index.php?id=contrataide&L=1

2 - Le contrat emploi solidarité (CES) et le contrat emploi consolidé (CEC)

Le CES et le CEC donnent lieu à une rémunération à temps partiel.
Le titulaire d'un tel contrat est donc assimilé à un salarié.

Dès lors qu'il a bénéficié, durant l'année civile, d'une rémunération au moins égale à 200 fois le montant du Smic horaire (1606 euros en 2006), un trimestre est pris en compte pour le calcul de ses droits à retraite.

Le bénéficiaire d'un CES ou d'un CEC, travaillant pour un salaire calculé sur la base du Smic, doit donc pouvoir valider 3 ou 4 trimestres par an, selon la durée du contrat.
Pour valider quatre trimestres, il faut en effet avoir perçu 800 fois le Smic horaire (6424 euros en 2006) au cours de l'année civile.

Attention toutefois : les titulaires d'un CES ne cotisent que pour la retraite de base, mais pas pour la retraite complémentaire obligatoire.
En revanche, pour un titulaire de CEC, l'adhésion (effectuée par l'employeur) à un régime de retraite complémentaire est obligatoire.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
Montant
Date
Montant horaire
01/07/2007 8,44 €
01/07/2006 8,27 €
01/07/2005 8,03 €
01/07/2004 7,61 €
01/07/2003 7,19 €
01/07/2002 6,83 €
01/01/2002 6,67 €
01/07/2001 43,72 F
01/07/2000 42,02 F
01/07/1999 40,72 F
01/07/1998 40,22 F
01/07/1997 39,43 F
01/07/1996 37,91 F
01/05/1996 37,72 F
01/07/1995 36,98 F
01/07/1994 35,56 F
01/07/1993 34,83 F
01/07/1992 34,06 F
01/03/1992 33,31 F
01/07/1991 32,66 F
01/12/1990 31,94 F
01/07/1990 31,28 F
01/04/1990 30,51 F
01/07/1989 29,91 F
01/03/1989 29,36 F
01/07/1988 28,76 F
01/06/1988 28,48 F
01/07/1987 27,84 F
01/03/1987 27,57 F
01/07/1986 26,92 F
01/06/1986 26,59 F
01/07/1985 26,04 F
01/05/1985 25,54 F
01/04/1985 24,90 F

01/11/1984 24,36 F
01/07/1984 23,84 F
01/05/1984 23,56 F
01/01/1984 22,78 F
01/10/1983 22,33 F
01/07/1983 21,89 F
01/06/1983 21,65 F
01/03/1983 21,02 F
01/12/1982 20,29 F
01/07/1982 19,64 F
01/05/1982 19,03 F
01/03/1982 18,62 F
01/01/1982 18,15 F
01/11/1981 17,76 F
01/09/1981 17,34 F
01/06/1981 16,72 F
01/03/1981 15,20 F
01/12/1980 14,79 F
01/09/1980 14,29 F
01/07/1980 14,00 F
01/05/1980 13,66 F
01/03/1980 13,37 F
01/12/1979 12,93 F
01/09/1979 12,42 F
01/07/1979 12,15 F
01/04/1979 11,60 F
01/12/1978 11,31 F
01/09/1978 11,07 F
01/07/1978 10,85 F
01/05/1978 10,45 F
01/12/1977 10,06 F
01/10/1977 9,79 F
01/07/1977 9,58 F
01/06/1977 9,34 F
01/04/1977 9,14 F
01/12/1976 8,94 F
01/10/1976 8,76 F
01/07/1976 8,58 F
01/04/1976 8,08 F
01/01/1976 7,89 F
01/10/1975 7,71 F
01/07/1975 7,55 F
01/06/1975 7,12 F
01/03/1975 6,95 F
01/12/1974 6,75 F
01/09/1974 6,55 F
01/07/1974 6,40 F
01/05/1974 5,95 F
01/03/1974 5,60 F
01/12/1973 5,43 F
01/10/1973 5,32 F
01/07/1973 5,20 F
01/02/1973 4,64 F
01/11/1972 4,55 F
01/07/1972 4,30 F
01/05/1972 4,10 F
01/12/1971 3,94 F
01/07/1971 3,85 F
01/04/1971 3,68 F
01/01/1971 3,63 F
01/07/1970 3,50 F




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papounet7589



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MessagePosté le: 19-10-2007 19:35    Sujet du message: Répondre en citant

Moi je demandais pour la retraite des mères ouvrières

Retraite à 60 ans : mères de famille ouvrière ayant eu 3 enfants

Pour bénéficier de la retraite à 60 ans à taux plein (50 %)
Vous devez remplir les conditions suivantes:
• avoir eu trois enfants à votre charge ou à celle de votre conjoint pendant au moins neuf ans avant leur 16e anniversaire,
• totaliser trente ans d'assurance au régime général et/ou agricole, y compris la majoration de deux années par enfant.

Vous devez avoir exercé pendant cinq ans au moins au cours des 15 années
précédant votre retraite un travail répondant aux conditions suivantes:
• rémunération sur la base d'un tarif horaire ou d'un accord de mensualisation,
• affectation permanente et effective à un travail de fabrication, ou un travail à la chaîne, ou un travail de manutention, ou un travail de femme de ménage à plein temps...

Demande de retraite
Si vous exercez encore une activité salariée au moment de votre demande, la retraite ne pourra être payée que si vous cessez cette activité.
Attention: ne prenez la décision de quitter votre emploi qu'au moment où la caisse vous aura fait savoir que vos droits à la retraite à taux plein sont reconnus.

On a refusé la retraite des mères ouvrières a mon épouse car en 2002 elle était en CEC 30h00 semaine et la cram considere que le CEC 30h00 semaine n'est pas un temp plein.
Pourtant il y a les décrets suivants.

Moi vis a vis de ces textes de loi ci dessous je dis oui


Le contrat emploi consolidé était un contrat de droit commun pour lequel on cotisait sa retraite sécurité sociale et les cotisations de la retraite complémentaire, article 911-2 du code de la sécurité sociale et, pour une durée hebdomadaire de travail maximale de 30 heures.

Article L. 911-2 (Code de la Sécurité Sociale) : « Les garanties collectives mentionnées à l’article L ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque du chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ ou de fin de carrière. »

Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé
Texte paru au JORF/LD page 18577

Il est dit dans ce décret article 6 alinéa b
Et les cotisations dues par l'employeur sur cette rémunération pour l'assurance chômage ainsi que celles au titre de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 911-2
Code de la sécurité sociale
Article L911-2
(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 10 août 1994)

Les garanties collectives mentionnées à l' article L 911-2 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
Art. 3. du Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé - La durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé est au moins égale à trente heures
Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé
Emploi et solidarité - NOR : MESF9811265D - JO du 10-12-1998
Vu code du travail, not. art. L. 322-4-8-1 ; code de la sécurité sociale, not. art. L. 356-1 et L. 524-1 ; loi no 88-1088 du 01-12-1988 mod. ; avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 17-11-1998 ; avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 20-11-1998 ; saisines du 10-11-1998 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Conseil d'État (section sociale) entendu,
Art. 1er. - Peuvent bénéficier d'un contrat emploi consolidé, en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, quand ils rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi :
1. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date d'embauche ;
2. Les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus ;
3. Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou leur concubin ;
4. Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
5. Les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
6. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ;
7. Les bénéficiaires de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
8. Les personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2.
Peuvent également en bénéficier les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Ces contrats sont passés par écrit après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Art. 2. - Les périodes au cours desquelles sont décomptées, pour l'application des articles 1er et 6 du présent décret, les durées d'inscription comme demandeur d'emploi sont prolongées des périodes de stage de formation ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.
La situation des demandeurs d'emploi fait l'objet d'une attestation écrite délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi.
Art. 3. - La durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé est au moins égale à trente heures, heures complémentaires non comprises.Sur dérogation accordée pour une année par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de trente heures. La dérogation peut faire l'objet d'un ou plusieurs renouvellements annuels si les difficultés de la personne le justifient.

C'est pourquoi je demande si une personne pouvait m'éclairer
Vis a vis des décrets ci dessus
Le CEC 30h00 semaine peut il être pris en temp plein vis a vis des différents décrets ci-dessus.
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papounet7589



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MessagePosté le: 25-10-2007 05:41    Sujet du message: Répondre en citant

Le CEC 30h00 semaine peut il être pris en temp plein vis a vis des différents décrets ci-dessus.
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papounet7589



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MessagePosté le: 26-10-2007 06:22    Sujet du message: Répondre en citant

une personne pourrait-elle dire si mon descriptif est bon
Merci
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papounet7589



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MessagePosté le: 26-10-2007 19:55    Sujet du message: Répondre en citant

sur le cec temp plein j'ai trouvé cela
J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1998 page 11679
LOI no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (1)
NOR : MESX9800027L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC en date du 29 juillet 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 8
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé : " I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
" Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser.
" La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
" Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé", soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. " La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. " ;
2o Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
" Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche. "

Vis a vis de cela le contrat emploi consolidé est -il un temp plein
Merci
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papounet7589



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MessagePosté le: 26-10-2007 20:29    Sujet du message: Répondre en citant

concernant le cec j'ai trouvé cela aussi
• le contrat emploi consolidé (CEC) ...

La durée indéterminée, c’est le droit commun. La conclusion du contrat de travail à durée indéterminée ne répond à aucun formalisme particulier. Il peut ainsi être écrit, notamment lorsque la convention collective applicable l’impose, ou être conclu oralement, sous réserve du respect des formalités liées à l’embauche. Dans ce cas, il sera présumé à durée indéterminée et à temps plein. (Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel doit au contraire nécessairement être passé par écrit, faute de quoi le salarié sera présumé travailler à temps plein).

S’il est écrit, une importante liberté est laissée aux parties (art. L.121-1 du Code du travail), à condition :

• que les clauses qu’il contient ne soient pas moins favorables (ou ne contredisent pas) que la loi ou la convention collective (à défaut, nullité) ;

• qu’il soit rédigé en français.

Mais si le principe renvoie à la négociation du contrat, la pratique démontre qu’il n’en est rien, et que le contrat de travail est un contrat d’adhésion, pré rédigé par l’employeur.

La relation de travail commence donc, dès la signature du contrat, de façon inégale. Pouvoirs de sanction, de direction, le salarié sera constamment sous la subordination de l’employeur, et parfois avant même le début de la relation contractuelle, et aussi après la cessation du contrat.

Le précaire, devrait être l’exception. À l’opposé du contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée et le contrat de travail temporaire (qui ont des régimes très proches) doivent impérativement obéir à de strictes formalités : rédaction par écrit, clauses obligatoires, terme précis ou imprécis avec une durée minimale (art. L.122-1-1 et s. et L.124-2-2 et a. du Code du travail). Et surtout, ces contrats dits précaires ne doivent pas avoir pour but de « pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (art. L.122-1 et L.124-2 du code du travail). Ils ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Les motifs de recours à ce type de contrat sont donc limités (remplacement de salariés absents, contrats saisonniers, accroissement temporaire d’activité, CDD d’usage, et remplacement d’un chef d’entreprise ou d’exploitation agricole).

Les contrats liés à la politique de l’emploi (tels les CAE, CEC, contrat d’avenir, CIE...) doivent également être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif. Tous ces contrats suscitent un fort contentieux. Le contrat de travail qui ne respecte pas ce formalisme particulier est en effet susceptible d’être requalifié en contrat de droit commun (sanction du non-respect de certaines règles de forme ou de fond), ce qui ouvre droit, au bénéfice du salarié, à une indemnité correspondant à un mois de salaire. La rupture des contrats précaires se situe au terme du contrat (terme fixe ou lié au motif de recours du contrat). Elle s’accompagne, sauf exceptions, du versement d’une indemnité de précarité (ou de fin de mission).

La rupture anticipée du contrat est possible après un accord entre les parties, ou en cas de faute grave d’une d’elle, ou de force majeure. Le salarié peut rompre le contrat s’il justifie d’une embauche en CDI.

Vers une remise en cause des garanties ?

Le contrat à durée indéterminée à temps plein est donc, comme nous l’avons vu, le contrat de droit commun, les autres types de contrat devant rester l’exception. Toutefois, actuellement se développent les théories et études pour mettre en cause le principe de la durée indéterminée des contrats, accusé d’être trop rigide, ou au contraire reprochant au CDD son caractère protecteur. Du contrat de mission au contrat export, les nouvelles formes de contrat se multiplient. Jusqu’où sera-t-il préservé le droit du salarié à un emploi stable ? Les syndicats resteront vigilants sur ce point.
pourrais t-on m'éclaircir si c'est un temp plein
merci
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papounet7589



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MessagePosté le: 26-10-2007 20:40    Sujet du message: Répondre en citant

i vu cela
Le cec 30h00 semaine est-il un temp plein

A cette adresse j'ai vu cela

http://www.pratique.fr/vieprat/emploi/contrat/daf3412.htm

Contrats d'emploi consolidé

Qui peut en bénéficier ?

Les personnes ayant bénéficié d'un contrat emploi solidarité (CES) ou d'un contrat d'insertion n'ayant pas débouché sur un emploi ou une formation ;
les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ainsi que leur conjoint ou concubin ;
les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins 12 mois durant les 18 mois précédant la date d'embauche ;
les bénéficiaires de l'allocation de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de veuvage ;
Les demandeurs d'emploi de 50 ans ou plus ;
les personnes handicapées ;
les jeunes de moins de 26 ans et toute autre personne ayant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
A noter : le CEC est accessible directement, sans qu'il ait été nécessaire de passer préalablement par un CES.

Attention : les personnes ayant refusé un emploi ou une formation à l'issue de leur CES ne peuvent prétendre à un contrat d'emploi consolidé.

Nature du contrat
Le bénéficiaire est un salarié à part entière, titulaire d'un contrat de travail.

Le contrat d'emploi consolidé peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou partiel.

Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, la durée initiale est de 12 mois, renouvelable jusqu'à 60 mois au total.

Le contrat de travail est un CDD d'un an, renouvelable quatre fois et d'une durée d'au moins 30 heures hebdomadaires sauf si la personne embauchée connaît des difficultés particulières (la durée peut être alors inférieure à 30 heures).

La rémunération horaire du salarié ne peut pas être inférieure au SMIC horaire.
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papounet7589



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MessagePosté le: 28-10-2007 08:10    Sujet du message: Répondre en citant

Shocked
Toujours pas de réponse à ma question
Une personne pourrait-elle m'aider
Smile Merci
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papounet7589



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MessagePosté le: 29-10-2007 21:21    Sujet du message: Répondre en citant

J'ai trouvé cela

Il résulte des dispositions de l’article L.322-4-8 du code du travail que
« la durée du travail des personnes embauchées sous CEC ne peut être
inférieure à trente heures, à moins que le préfet n’accorde pour un an une
réduction de cet horaire, sans pour autant le rendre inférieur à 10
heures ».



Ainsi l’ancien contrat emploi consolidé pouvait être conclu à temps partiel
ou à temps complet.



Pour déterminer si le contrat en cause fixait une durée du travail à temps
partiel, il y a lieu de se référer aux dispositions de l’article L.212-4-2
du code du travail.



Cet article, dans sa version en date du 5 janvier 1991, précisait qu’étaient
considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du
travail mensuelle est inférieure d’au moins un cinquième à celle qui
résulte de l’application pour cette même période, da la durée légale du
travail (…).



Toutefois, cette définition a été modifiée en date du 1er juillet 2004.
Désormais, sont, notamment, considérés comme salariés à temps partiel, les
salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du
travail.



Il convient de préciser que la durée légale du travail est fixée à 35 heures
par semaine depuis le 1er janvier 2002 (soit 151.67 heures mensuelles).
Auparavant, elle était fixée à 39 heures hebdomadaires (soit 169 heures
mensuelles).



- Si un CEC d’une durée hebdomadaire de 30 heures a été conclu alors que la
durée légale du travail était fixée à 39 heures par semaine, l’intéressé est
réputé avoir exécuté un contrat de travail à temps partiel en application
des dispositions de l’article L.212-4-2 du code du travail (ancienne
version).



En effet, 30 heures hebdomadaires correspondent à 130 heures mensuelles. Or,
la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel est fixée à 136
heures (169 – (169 X 1/5) = 135.20 arrondi à 136).



- Si un CEC d’une durée hebdomadaire de 30 heures a été conclu et exécuté
alors que la durée légale était fixée à 35 heures par semaine (donc après le
1er janvier 2002), et avant le 1er juillet 2004, l’intéressé est réputé
avoir exécuté un contrat de travail à temps complet en application des
dispositions de l’article L.212-4-2 du code du travail (ancienne version).



En effet, comme nous l’avons indiqué précédemment, le salarié est réputé
avoir effectué 130 heures mensuelles. Or, la limite supérieure applicable
aux horaires à temps partiel, pendant cette période, est fixée à 122 heures
(151.67 – ( 151.67 X 1/5) = 121.34 arrondi à 122).



- Si un CEC d’une durée hebdomadaire de 30 heures a été conclu ou exécuté
après le 1er juillet 2004, le salarié est réputé être titulaire d’un contrat
de travail à temps partiel, en application des dispositions de l’article
L.212-4-2 du code du travail (nouvelle version).

En effet, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la
durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée
légale du travail étant fixée à 151.67 heures mensuelles, le salarié ayant
exécuté 130 heures mensuelles, n’atteint pas la durée légale du travail.


Le CEC de mon épouse a été établi en 2002 à raison de 30heures semaine et le volume horaire était dans la collectivité de 35h00 semaine.

Si je m'en tien à mes informations c'était donc un temp complet;
Pourriez vous me le confirmer.
Merci
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Revival



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MessagePosté le: 29-10-2007 23:04    Sujet du message: Répondre en citant

salut,

en tout cas joli travail de recherche, ben moi j'essaierai de contacter la caisse avec ces nouveaux arguments.


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papounet7589



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MessagePosté le: 29-10-2007 23:11    Sujet du message: Répondre en citant

j'envoie ce soir un fax à notre référent cram
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papounet7589



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MessagePosté le: 30-10-2007 22:10    Sujet du message: Répondre en citant

Code du travail (lois)
Article L212-4-2


(Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1981)

(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 Journal Officiel du 28 mars 1982)

(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1982)

(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 18 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 I Journal Officiel du 21 décembre 1993 rectificatif JORF du 2 février 1994)

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l' article L 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.

Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des trois alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail .
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé .
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise .
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papounet7589



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MessagePosté le: 30-10-2007 22:11    Sujet du message: Répondre en citant

je vous tiens informé des suites contacté un avocat ce jour Shocked
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MessagePosté le: 31-10-2007 07:06    Sujet du message: Répondre en citant

J'ai envoyé un courrier
A la personne qui gère mon dossier à la CRAM,

Je m'applique sur cela
En effet, comme nous l’avons indiqué précédemment, le salarié est réputé
avoir effectué 130 heures mensuelles. Or, la limite supérieure applicable
aux horaires à temps partiel, pendant cette période, est fixée à 122 heures
(151.67 – ( 151.67 X 1/5) = 121.34 arrondi à 122).
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papounet7589



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MessagePosté le: 31-10-2007 07:08    Sujet du message: Répondre en citant

Very Happy Je me suis toujours dit si on ne me répond pas à mes différentes demande c'est que quel que par j'ai raison à moi de trouver cette preuve.
Et j'ai eu raison.
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papounet7589



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MessagePosté le: 31-10-2007 22:20    Sujet du message: Répondre en citant

pourquoi elyoko
ne me repond pas à cette question
ne serait ce que pour me dire son sentiment
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papounet7589



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MessagePosté le: 01-11-2007 21:10    Sujet du message: Répondre en citant

Le courrier est partis ce jour à la CRAM, avec cet article de loi
l’article L.212-4-2 du code du travail (ancienne
version).

Si un CEC d’une durée hebdomadaire de 30 heures a été conclu et exécuté
alors que la durée légale était fixée à 35 heures par semaine (donc après le
1er janvier 2002), et avant le 1er juillet 2004, l’intéressé est réputé
avoir exécuté un contrat de travail à temps complet en application des
dispositions de l’article L.212-4-2 du code du travail (ancienne version).



En effet, comme nous l’avons indiqué précédemment, le salarié est réputé
avoir effectué 130 heures mensuelles. Or, la limite supérieure applicable
aux horaires à temps partiel, pendant cette période, est fixée à 122 heures
(151.67 – ( 151.67 X 1/5) = 121.34 arrondi à 122).

Mon épouse a effectué un CEC 30heures semaine de 2000 à 2002,
Elle est passée en 35h en 2003.
La Structure était en 35h00 depuis 1987 je possède un déclaratif de la structure.
Elle a eu ses 60 ans courant de cette année

En m'appuyant sur cette loi
Article L212-4-2


(Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1981)

(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 Journal Officiel du 28 mars 1982)

(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1982)

(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 18 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 I Journal Officiel du 21 décembre 1993 rectificatif JORF du 2 février 1994)

Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise,

Si un CEC d’une durée hebdomadaire de 30 heures a été conclu et exécuté
alors que la durée légale était fixée à 35 heures par semaine (donc après le
1er janvier 2002), et avant le 1er juillet 2004, l’intéressé est réputé
avoir exécuté un contrat de travail à temps complet en application des
dispositions de l’article L.212-4-2 du code du travail (ancienne version).


Donc la structure est en 35h00 depuis 1987,
de 2000 à 2002 cec 30h00 semaine donc temps plein trois ans,
en reprenant ces termes
durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.

Depuis 2003 35h00
04 ans temp plein + 03 ans du CEC étant un temps plein = 07 ans

Mon épouse rempli les conditions des 5 ans à temps plein durant les 15 dernières années .


elyoko ai je raison
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papounet7589



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MessagePosté le: 03-11-2007 13:31    Sujet du message: Répondre en citant

1 Le dispositif de la retraite des mères ouvrières
Depuis le 01/07/1976, une pension de vieillesse au taux plein de 50 % peut être attribuée dès 60 ans aux mères de famille qui :
- ont élevé au moins trois enfants,
- réunissent 120 trimestres d'assurance,
- justifient avoir exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée.
CSS art. L351-8 4°, art. R351-2, art. R351-23, art. R351-27 1° al.2
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, une décision de rejet est notifiée à l'intéressée. L'assurée peut alors :
- soit retarder le point de départ de sa retraite,
- soit demander sa pension à titre normal.
Circ. Cnav 65/76 du 28/05/1976
La pension au titre de mère de famille ouvrière peut être portée au minimum.
CSS art. L351-10, art. R351-25
2 Les enfants
Les enfants peuvent être :
- naturels
- légitimes
- adoptés
- pupilles de la nation dont le demandeur est tuteur
- recueillis.
CSS art. L313-3 2°
Les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins 9 ans avant 16 ans par l'intéressée et avoir été à sa charge ou à celle de son conjoint. La notion de charge d'enfant comprend l'éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l'enfant. En cas de déchéance de l'autorité parentale, cette condition doit être remplie avant la date de suppression de l'autorité parentale .
Let. min. du 26/02/1990
Réponse question écrite du 21/10/1991
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Code civil art. 355
3 La durée d'assurance
La durée d'assurance exigée pour la pension au titre de mère de famille ouvrière est de 120 trimestres.
CSS art. R351-23
Sont totalisées (dans la limite de 4 trimestres par année civile), à condition qu'elles ne se superposent pas :
- les périodes d'assurance au régime général,
- les périodes d'assurance au régime des salariés agricoles,
Circ. min. 21/SS du 21/05/1976
Décret 76/404 du 10/05/1976 art. 8
Circ. Cnav 18/77 du 14/02/1977
- les périodes d'assurance à un régime spécial visé à l'article D. 173-1 CSS (décret 50-132 du 20/01/1950) . Ces périodes sont retenues si l'intéressée a quitté le régime spécial sans droit à pension.
Circ. Cnav 18/77 du 14/02/1977
- les périodes d'assurance à un régime spécial visé à l'article D. 173-15 CSS (décret 50-133 du 20/01/1950 ) . Ces périodes sont retenues si l'intéressée est rétablie dans ses droits au régime général.
- les périodes d'assurance dans un Etat qui a conclu avec la France une convention de réciprocité .
Circ. Cnav 103/76 du 08/09/1976

1 Définition du travail manuel ouvrier
Est considéré comme travail manuel ouvrier :
- toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière de la convention collective applicable chez l'employeur de l'intéressée,
- tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :
- rémunération sur la base d'un tarif horaire ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation,
- affectation permanente et effective à des travaux :
- de fabrication et traitements industriels,
- d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines,
- de fournitures d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines,
- de manutention, de conditionnement et de transport,
- du bâtiment et des travaux publics.
CSS art. R351-23 2° al. 2
Les activités suivantes sont visées par cette définition :
- Ouvrières affectées à temps plein à l'entretien des locaux,
- Femmes de ménage employées à temps plein,
- Ouvrières à domicile salariées à temps plein d'une ou plusieurs entreprises,
- Travailleuses affectées à l'encadrement direct et permanent des ouvrières dans les mêmes locaux que ces dernières.
Le travail occasionnel ou à temps partiel est exclu.
Circ. min. 21/SS du 21/05/1976 chapitre 1 § 2
Une activité reconnue travail manuel ouvrier par le régime général ou le régime des salariés agricoles s'impose à l'autre régime.
Circ. Cnav 18/77 du 14/02/1977
2 Autres activités considérées comme travail manuel ouvrier
D'autres activités ont également été considérées comme travail manuel ouvrier :
- Aides ménagères à domicile employées par le bureau d'aide sociale et organismes assimilés,
Let. min. du 14/11/1977
- Aides-soignantes des établissements hospitaliers de cure, de garde,
Let. min. du 27/04/1981
- Femmes exerçant régulièrement et à temps plein des tâches ménagères courantes chez des particuliers
Let. Cnav du 24/07/1980
- Ouvrières employées à temps plein à des travaux de repassage à sec dans les pressings
Let. min. 1340 AG/79 du 26/09/1979
- Ouvrières employées dans des restaurants d'entreprise à plein temps à des travaux limitativement énumérés
Let. min. 1159 AG/79 du 10/04/1979
- Ouvrières fromagères des fromageries
Réponse question écrite du 18/10/1979
- Ouvrières tapissières des compagnies de wagons-lits
Let. min. 346/AG du 14/12/1976

2 Autres activités considérées comme travail manuel ouvrier
D'autres activités ont également été considérées comme travail manuel ouvrier :
- Aides ménagères à domicile employées par le bureau d'aide sociale et organismes assimilés,
Let. min. du 14/11/1977
- Aides-soignantes des établissements hospitaliers de cure, de garde,
Let. min. du 27/04/1981
- Femmes exerçant régulièrement et à temps plein des tâches ménagères courantes chez des particuliers
Let. Cnav du 24/07/1980
- Ouvrières employées à temps plein à des travaux de repassage à sec dans les pressings
Let. min. 1340 AG/79 du 26/09/1979
- Ouvrières employées dans des restaurants d'entreprise à plein temps à des travaux limitativement énumérés
Let. min. 1159 AG/79 du 10/04/1979
- Ouvrières fromagères des fromageries
Réponse question écrite du 18/10/1979
- Ouvrières tapissières des compagnies de wagons-lits
Let. min. 346/AG du 14/12/1976
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musika



Inscrit le: 23 Mar 2005
Messages: 18472

MessagePosté le: 03-11-2007 21:44    Sujet du message: Répondre en citant

en attendant, j ai tout lu PAPOUNET Shocked ........peut-être ELYOKO est occupé
qq part...........
c'est un gros travail de recherche....j'espère que tout cela,
apportera beaucoup à ceux qui lisent ici...
merci à toi...
_________________
poete_musika..4 mains
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papounet7589



Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 04-11-2007 09:20    Sujet du message: Répondre en citant

merci
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intruder



Inscrit le: 20 Sep 2007
Messages: 66

MessagePosté le: 10-11-2007 08:22    Sujet du message: Répondre en citant

pour Papounet

je cite: pendant au moins neuf ans avant leur 16e anniversaire,

cette régle n'est applicable actuellement que pour le calcul des 10%supplémentaire
il est attribué 1 trimestre a la naissance -a l'adoption -ou prise en charge de l'enfant

et 1 trimestre a chaque année anniversaire ou date d'arrivée de l'enfant jusque ses 16 ans .
avec un maximun de 8 trimestres
meme pour un remariage avec beaux enfants c'est pareil

il ne faut plus l'avoir elevé 9 ans !!! explication : si l'enfant meurt a 7 ans ?? la maman n'avait pas droit !!c'est pour cette raison qu'il ont modifié la loi

cordialement
intruder
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papounet7589



Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 10-11-2007 10:38    Sujet du message: Répondre en citant

Razz merci,
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Revival



Inscrit le: 21 Aoû 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 10-11-2007 20:52    Sujet du message: Répondre en citant

papounet7589 a écrit:
pourquoi elyoko
ne me repond pas à cette question
ne serait ce que pour me dire son sentiment


J'ai aussi le 'privilège' (sur deux post où je demandais de l'aide) de n'avoir aucune réponse Sad

Ben un je l'ai effacé parce que je ne suis pas un mendiant et un exhibitionniste social , l'autre je le laisse mais sans beaucoup d'espoir, donc m... à ceux qui aurait pu mais non pas voulu Smile


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papounet7589



Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 11-11-2007 19:34    Sujet du message: Répondre en citant

j'ai l'impression que quand on est proche d'une vérité on ne répond pas cela doit déranger certaine personne
c'est mon impression.
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Revival



Inscrit le: 21 Aoû 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 11-11-2007 21:59    Sujet du message: Répondre en citant

papounet7589 a écrit:
j'ai l'impression que quand on est proche d'une vérité on ne répond pas cela doit déranger certaine personne
c'est mon impression.


Sur un forum orienté défense des conso , l'admin a comme slogan ...

"Le vrai pouvoir c'est la connaissance" donc pour certains partager le pouvoir que nenni Wink

Bah cher Papounet que le vent te soit favorable Smile
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papounet7589



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MessagePosté le: 12-11-2007 06:48    Sujet du message: Répondre en citant

merci
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papounet7589



Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 16-11-2007 11:20    Sujet du message: Répondre en citant

J'ai reçu un courrier de la CRAM qui m'a attribué un numéro de dossier et m'a demandé des infos complémentaire.
Est-ce en bonne voie.
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