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depart en retraite pour carrière longue

 
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papounet7589



Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 05-02-2008 06:49    Sujet du message: depart en retraite pour carrière longue Répondre en citant

Les conditions
Le salarié du régime général ouvre ses droits à pension de retraite de base dès l'âge de 60 ans.
La loi prévoit néanmoins plusieurs cas de départ anticipé. Ainsi en est-il du dispositif carrières longues.
Il a ainsi la possibilité de partir plus tôt, s'il a commencé à travailler très jeune, à condition toutefois de justifier d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans le régime général, et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, et d'une durée minimal de périodes cotisées.
Ainsi, peut partir à la retraite :
- à 56 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres de cotisations dans le régime général et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- à 58 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 164 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- enfin à 59 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 160 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 17 ans.

b. La prise en compte des différentes périodes
Ces dispositions appellent une distinction entre la durée d'assurance (ou de périodes reconnues équivalentes), et la durée de cotisation.
En effet, la durée cotisée, notion plus restrictive, ne comprend que les périodes de cotisation au régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, ainsi que, éventuellement les périodes ayant fait l'objet d'un versement pour la retraite au titre des années d'études ou des années incomplètes, à condition que ledit versement ait été effectué au titre du taux et de l'assurance.
La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes inclue, outre la durée de cotisations, les périodes reconnues équivalentes dans chacun des régimes de base obligatoires.

c. La détermination du début de carrière
Le salarié est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 16 ans lorsqu'il justifie de 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 16ème anniversaire. Il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant l'âge de 17 ans lorsqu'il justifie de 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 17ème anniversaire.
S'il est né au cours du 4ème trimestre de l'année civile, il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 16 ans s'il justifie de 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 16ème anniversaire, et il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 17 ans lorsqu'il justifie de 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 17ème anniversaire.
Les trimestres d'assurance de début de carrière peuvent être des périodes cotisées ou des périodes assimilées dans le régime général ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.
La procédure
Le départ anticipé pour carrières longues est obligatoirement précédé d'une étape d'étude des droits, au cours de laquelle la caisse saisie va vérifier que l'assuré remplit les conditions de durée d'assurance, de durée cotisée et de début d'activité requises dans le cadre de ce dispositif.
Puis, dès lors que l'assuré remplit lesdites conditions, la caisse lui adressera un imprimé de demande de retraite spécifique intitulé « départ avant 60 ans ». Cet imprimé est un imprimé unique de demande de retraite, commun au régime général, au régime des salariés et non salariés agricoles, au régime des artisans et au régime des commerçants.

e. Les effets du départ anticipé
S'agissant du régime de base, les départs en retraite dans le cadre du dispositif carrières longues ont les mêmes effets que le départ à l'âge légal.
La pension est calculée et revalorisée dans les mêmes conditions. Il convient de noter que les durées nécessaires sont au moins égales à celles requises pour le service d'une pension à taux plein. Le principe d'une pension à taux plein est donc nécessairement acquis dans le cadre de ce dispositif.
En outre, le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité a confirmé l'applicabilité de la majoration pour enfant et de la majoration pour conjoint à charge.

f. Les conséquences de l'allongement de la durée d'assurance requise pour le service d'une pension à taux plein
L'article D351-1-1 du code de la Sécurité sociale, qui fixe les durées de cotisations et les durées d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour l'application de ce dispositif, fait référence à la durée d'assurance requise au service d'une pension à taux plein.
Or cette durée, aujourd'hui égale à 160 trimestres, est appelée à augmenter, à compter du 1er janvier 2009, pour atteindre 164 trimestres en 2012, par adjonction d'un trimestre par an.
Les durées mentionnées devraient donc être augmentées dans les mêmes proportions, dans les conditions suivantes :
A partir de 2012, pourrait partir en retraite :
- à 56 ans un assuré qui justifie de 172 trimestres de cotisations dans le régime général et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- à 58 ans un assuré qui justifie de 172 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 168 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- enfin à 59 ans un assuré qui justifie de 172 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 164 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 17 ans.
La circulaire ministérielle 2007/396 du 5 novembre 2007 prévoit qu'en raison du réexamen de ce dispositif en 2008 programmé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, publiée au JO le 22 août 2003, les demandes relatives à un départ un retraite après le 1er décembre 2008 doivent être suspendues, bien que prises en compte, dans l'attente de la réception des paramètres applicables après cette date.

B. Le régime Arrco-Agirc

a. Le principe
L'âge minimum à partir duquel les salariés du régime général peuvent ouvrir leurs droits à retraite complémentaire est fixé à 55 ans. Toutefois, l'âge auquel un assuré peut prétendre à une pension de retraite complémentaire à taux plein est 65 ans. En-dessous de cet âge, le nombre de points acquis par l'assuré subit l'effet d'une minoration en principe définitive.

b. L'Accord Arrco-Agirc du 13 novembre 2003
L'article 2 de l'Accord Arrco-Agirc du 13 novembre 2003 prévoit néanmoins que les participants qui font liquider leur pension de retraite de base auprès du régime général ou du régime agricole dans le cadre du dispositif carrières longues peuvent obtenir la liquidation de leur pension Arrco, ainsi que la liquidation de leur pension Agirc à hauteur des points cotisés au titre de la tranche B, sans que soit appliqué le coefficient de minoration.

Les points acquis au titre de la tranche C sont en revanche exclus de l'accord. Les participants peuvent donc soit attendre d'avoir atteint l'âge de 65 ans afin de procéder à la liquidation de leur pension y afférente sans coefficient de minoration, soit demander la liquidation immédiate, auquel cas un coefficient de minoration sera appliqué sur cette partie de la pension.

L'accord est valable jusqu'au 31 décembre 2008. Il doit en principe faire l'objet d'une reconduction.

c. La procédure
Elle est identique à celle du droit commun. Toutefois, c'est en principe l'insitution concernée qui prend contact avec le participant.

C. L'Ircantec
L'âge minimum à partir duquel les salariés du régime général peuvent ouvrir leurs droits à la retraite complémentaire est fixé à 55 ans. Toutefois, l'âge auquel un assuré peut prétendre à une pension de retraite complémentaire à taux plein est 65 ans. En-dessous de cet âge, le nombre de points acquis par l'assuré subit l'effet d'une minoration en principe définitive.
Cependant, les salariés bénéficiant du dispositif de départ anticipé pour carrières longues dans le cadre du régime de base peuvent obtenir la liquidation de leur pension de retraite complémentaire sans coefficient de minoration avant 60 ans.
II. Le régime des non salariés agricoles

A. Le régime de base

a. Le principe
L'âge légal d'ouverture des droits à pension de retraite de base est 60 ans. Toutefois, le non salarié agricole a la possibilité de partir plus tôt, s'il a commencé à travailler très jeune, à condition de justifier d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans le régime agricole et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoire, et d'une durée minimale de cotisations.
Ainsi, peut partir à la retraite :
- à 56 ans un non salarié agricole qui justifie de 168 trimestres de cotisations à sa charge au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- à 58 ans un salarié agricole qui justifie de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et le cas échéant dans ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 164 trimestres ayant donné lieu à cotisations à sa charge et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- enfin à 59 ans un salarié agricole qui justifie de de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et le cas échéant dans ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 160 trimestres ayant donné lieu à cotisations à sa charge et d'un début de carrière avant 17 ans.

b. La détermination du début de carrière
L'assuré est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 16 ans lorsqu'il justifie de 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 16ème anniversaire. Il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant l'âge de 17 ans lorsqu'il justifie de 5 trimestres d'assurances avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 17ème anniversaire.
S'il est né au cours du 4ème trimestre de l'année civile, il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 16 ans s'il justifie de 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 16ème anniversaire, et il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 17 ans lorsqu'il justifie de 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 17ème anniversaire.
Il peut enfin être considéré comme ayant débuté sa carrière avant 16 ou 17 ans lorsqu'il justifie de 4 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, selon le cas, son 16ème ou 17ème anniversaire.

c. La procédure
La demande est effectuée au moyen d'un imprimé de demande de retraite spécifique intitulé « départ avant 60 ans ». Cet imprimé est un imprimé unique de demande de retraite, commun au régime général, au régime des salariés et non salariés agricoles, au régime des artisans et au régime des commerçants.

d. Les effets du départ anticipé
S'agissant du régime de base, les départs en retraite dans le cadre du dispositif carrières longues ont les mêmes effets que le départ à l'âge légal.
La pension est calculée et revalorisée dans les mêmes conditions. Il convient de noter que les durées nécessaires sont au moins égales à celles requises pour le service d'une pension à taux plein. Le principe d'une pension à taux plein est donc nécessairement acquis dans le cadre de ce dispositif.

e. Les conséquences de l'allongement de la durée d'assurance requise pour le service d'une pension à taux plein
L'article D732-40 du code rural, qui fixe les durées de cotisations et les durées d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour l'application de ce dispositif, fait référence à la durée d'assurance requise au service d'une pension à taux plein.
Or cette durée, aujourd'hui égale à 160 trimestres, est appelée à augmenter, à compter du 1er janvier 2009, pour atteindre 164 trimestres en 2012, par adjonction d'un trimestre par an.
Les durées mentionnées devraient donc être augmentées dans les mêmes proportions, dans les conditions suivantes :
A partir de 2012, pourrait partir en retraite :
- à 56 ans un non salarié agricole qui justifie de 168 trimestres de cotisations à sa charge au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- à 58 ans un salarié agricole qui justifie de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et le cas échéant dans ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 164 trimestres ayant donné lieu à cotisations à sa charge et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- enfin à 59 ans un salarié agricole qui justifie de de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et le cas échéant dans ou plusieurs autres régimes obligatoires, dont 160 trimestres ayant donné lieu à cotisations à sa charge et d'un début de carrière avant 17 ans.
La circulaire ministérielle 2007/396 du 5 novembre 2007 prévoit qu'en raison du réexamen de ce dispositif en 2008 programmé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, publiée au JO le 22 août 2003, les demandes relatives à un départ un retraite après le 1er décembre 2008 doivent être suspendues, bien que prises en compte, dans l'attente de la réception des paramètres applicables après cette date.

B. La retraite complémentaire obligatoire
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base. En outre, la demande de liquidation de la retraite de base vaut, sauf demande contraire expresse, demande de liquidation de la retraite complémentaire.
III. Le régime des artisans, commerçants et industriels non salariés

A. La retraite de base

a. Les conditions
L'âge légal d'ouverture des droits à pension de retraite de base est 60 ans. Toutefois, le non salarié de ce régime a la possibilité de partir plus tôt, s'il a commencé à travailler très jeune, à condition de justifier d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime, et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
Ainsi, peut partir à la retraite :
- à 56 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres de cotisations dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- à 58 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 164 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- enfin à 59 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 160 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 17 ans.

b. La détermination du début de carrière
L'assuré est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 16 ans lorsqu'il justifie de 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 16ème anniversaire. Il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant l'âge de 17 ans lorsqu'il justifie de 5 trimestres d'assurances avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 17ème anniversaire.
S'il est né au cours du 4ème trimestre de l'année civile, il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 16 ans s'il justifie de 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 16ème anniversaire, et il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 17 ans lorsqu'il justifie de 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 17ème anniversaire.

c. La procédure
La demande est formulée par le biais d'un imprimé de demande de retraite spécifiques intitulé « départ avant 60 ans ». Cet imprimé est un imprimé unique de demande de retraite, commun au régime général, au régime des salariés et non salariés agricoles, au régime des artisans et au régime des commerçants.

d. Les effets du départ anticipé
S'agissant du régime de base, les départs en retraite dans le cadre du dispositif carrières longues ont les mêmes effets que le départ à l'âge légal.
La pension est calculée et revalorisée dans les mêmes conditions. Il convient de noter que les durées nécessaires sont au moins égales à celles requises pour le service d'une pension à taux plein. Le principe d'une pension à taux plein est donc nécessairement acquis dans le cadre de ce dispositif.

e. Les conséquences de l'allongement de la durée d'assurance requise pour le service d'une pension à taux plein
Les dispositions du code de la Sécurité sociale fixant les durées de cotisations et les durées d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour l'application de ce dispositif font référence à la durée d'assurance requise au service d'une pension à taux plein.
Or cette durée, aujourd'hui égale à 160 trimestres, est appelée à augmenter, à compter du 1er janvier 2009, pour atteindre 164 trimestres en 2012, par adjonction d'un trimestre par an.
Les durées mentionnées devraient donc être augmentées dans les mêmes proportions, dans les conditions suivantes :
A partir de 2012, pourrait partir en retraite :
- à 56 ans un assuré qui justifie de 172 trimestres de cotisations dans le régime général et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- à 58 ans un assuré qui justifie de 172 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 168 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- enfin à 59 ans un assuré qui justifie de 172 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 164 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 17 ans.
La circulaire ministérielle 2007/396 du 5 novembre 2007 prévoit qu'en raison du réexamen de ce dispositif en 2008 programmé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, publiée au JO le 22 août 2003, les demandes relatives à un départ un retraite après le 1er décembre 2008 doivent être suspendues, bien que prises en compte, dans l'attente de la réception des paramètres applicables après cette date.

B. La retraite complémentaire
La pension de retraite complémentaire peut être liquidée avant 60 ans sans coefficient d'anticipation à condition que l'assuré bénéficie du dispositif de départ anticipé pour carrière longue.
IV. Le régime des professions libérales

A. Le régime de base

a. Les conditions
L'âge légal d'ouverture des droits à pension de retraite de base est 60 ans. Toutefois, le professionnel libéral a la possibilité de partir plus tôt, s'il a commencé à travailler très jeune, à condition de justifier d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime, et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes obligatoire.
Ainsi, peut partir à la retraite :
- à 56 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres de cotisations dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- à 58 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 164 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- enfin à 59 ans un assuré qui justifie de 168 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 160 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 17 ans.

b. La détermination du début de carrière
Le professionnel libéral est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 16 ans lorsqu'il justifie de 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 16ème anniversaire.
Il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant l'âge de 17 ans lorsqu'il justifie de 5 trimestres d'assurances avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 17ème anniversaire.
S'il est né au cours du 4ème trimestre de l'année civile, il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 16 ans s'il justifie de 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 16ème anniversaire, et il est considéré comme ayant débuté sa carrière avant 17 ans lorsqu'il justifie de 4 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile au cours de laquelle se situe son 17ème anniversaire.

c. Les effets du départ anticipé
Les départs en retraite dans le cadre du dispositif carrières longues ont les mêmes effets que le départ à l'âge légal.
La pension est calculée et revalorisée dans les mêmes conditions. Il convient de noter que les durées nécessaires sont au moins égales à celles requises pour le service d'une pension à taux plein. Le principe d'une pension à taux plein est donc nécessairement acquis dans le cadre de ce dispositif.
Ce dispositif reste très théorique dans ce régime, en raison des conditions restrictives peu conciliables avec l'organisation des professions représentées.

d. Les conséquences de l'allongement de la durée d'assurance requise pour le service d'une pension à taux plein
Les dispositions du code de la Sécurité sociale fixant les durées de cotisations et les durées d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour l'application de ce dispositif, font référence à la durée d'assurance requise au service d'une pension à taux plein.
Or cette durée, aujourd'hui égale à 160 trimestres, est appelée à augmenter, à compter du 1er janvier 2009, pour atteindre 164 trimestres en 2012, par adjonction d'un trimestre par an.
Les durées mentionnées devraient donc être augmentées dans les mêmes proportions, dans les conditions suivantes :
A partir de 2012, pourrait partir en retraite :
- à 56 ans un assuré qui justifie de 172 trimestres de cotisations dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- à 58 ans un assuré qui justifie de 172 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 168 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 16 ans ;
- enfin à 59 ans un assuré qui justifie de 172 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et éventuellement dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, dont 164 trimestres de cotisations et d'un début de carrière avant 17 ans.

B. Les régimes complémentaires
Les régimes complémentaires ne prévoient pas de mécanisme de départ anticipé pour carrières longues.

A. La pension de retraite des fonctionnaires
Il convient de préciser que ce dispositif ne s'applique pas aux militaires. En revanche, la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, publiée au JO le 31 décembre 2004, l'a rendu applicable au régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

a. L'âge légal d'ouverture des droits à la retraite
Une distinction est opérée entre les fonctionnaires classés dans la catégorie active et les fonctionnaires classés dans la catégorie sédentaire. Le classement en catégorie active est effectué en fonction de certains critères tels qu'un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Le fonctionnaire sédentaire qui remplit la condition des 15 années de service peut se voir attribuer une pension dès l'âge de 60 ans. Le fonctionnaire justifiant de 15 années de services en catégorie active peut voir ses droits à pension ouverts dès l'âge de 55 ans.

b. Les conditions d'application du dispositif de départ anticipé
Les personnes ouvrant leurs droits à retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans peuvent voir ces droits ouverts de façon anticipée, lorsqu'ils ont débuté leur carrière avant un certain âge et qu'ils justifient dans ce régime et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une certaine durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, et d'une certaine durée de périodes cotisées.
Ainsi, un tel fonctionnaire peut partir à la retraite :
- depuis le 1er janvier 2008, à 56 ans à condition de justifier d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à sa charge au moins égale à 168 trimestres et d'avoir débuté son activité avant l'âge de seize ans ;
- depuis le 1er juillet 2006, à 58 ans à condition de justifier d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à 168 trimestres, dont 164 trimestres ayant donné lieu à cotisations à sa charge, et d'avoir débuté son activité avant l'âge de 16 ans ;
- depuis le 1er janvier 2005, à 59 ans à condition de justifier d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à 168 trimestres, dont 160 trimestres ayant donné lieu à cotisations à sa charge, et d'avoir débuté son activité avant l'âge de 16 ans.

c. La détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes et de la durée de cotisations
La durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire correspond, dans le régime des fonctionnaires, à la durée des services effectifs. Sont également comprises les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période de 90 jours, consécutifs ou non, ainsi que les périodes de congé de maladie statutaire, et les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.
La durée d'assurance comprend, outre la durée de cotisations, la bonification pour enfant né antérieurement au 1er janvier 2004, les majorations de durée d'assurance pour enfant né à compter du 1er janvier 2004, la majoration accordée aux fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 21 ans atteint d'une invalidité au moins égale à 80 %, ainsi que les périodes d'interruption ou de réduction d'activité dans le cadre d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

d. La détermination du début d'activité
Les fonctionnaires sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance au moins égale à 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur 16ème anniversaire. Ils sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 17 ans lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance au moins égale à 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu leur 17ème anniversaire.
Lorsqu'ils sont nés au cours du 4ème trimestre, ils sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans dès lors qu'ils justifient de 4 trimestres d'assurance à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, selon le cas, leur 16ème ou 17ème anniversaire.

e. Les effets du départ anticipé
Les départs en retraite dans le cadre du dispositif pour carrière longue ont les mêmes effets que le départ à l'âge légal.
La pension est calculée et revalorisée dans les mêmes conditions. Il convient de noter que les durées nécessaires sont au moins égales à celles requises pour le service d'une pension à taux plein. Le principe d'une pension à taux plein est donc nécessairement acquis dans le cadre de ce dispositif.
L'article L25bis II du code des pensions civiles et militaires précise que l'année d'ouverture des droits, qui sert de référence à la détermination du nombre de trimestres nécessaires au service d'une pension à taux plein et à l'application de la décote est l'année au cours de laquelle se trouvent réunies les conditions du dispositif de départ anticipé, à condition que le fonctionnaire demande la liquidation de sa retraite avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans.

f. Les conséquences de l'allongement des durées requises
L'article L25bis du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit les conditions du dispositif de départ anticipé ne fait pas référence à la durée de services et de bonifications requise pour le service d'une pension à taux plein, ni à la durée d'assurance tous régimes confondus servant à déterminer l'éventuelle application d'une décote.
Toutefois, en raison de l'allongement de ces durées et de l'alignement du régime des fonctionnaires sur le régime général, les durées devraient être augmentées à compter du 1er janvier 2009.

B. Le régime additionnel de retraite
La liquidation de la pension du régime additionnel de retraite ne peut intervenir avant l'âge de 60 ans.



VI. Les régimes spéciaux
A l'heure actuelle, ce dispositif ne s'applique pas aux régimes spéciaux, à l'exception de celui de la Banque de France, qui a été réformé par le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, publié au JO le 28 février 2007.
La réforme prévoit une période transitoire, jusqu'au 31 décembre 2010, au terme de laquelle un agent pourra bénéficier d'un départ anticipé à condition de justifier d'une certaine durée d'assurance tous régimes confondus, et d'un début de carrière avant un certain âge. Ainsi pourra obtenir la liquidation de sa pension de retraite à 56 ans l'agent qui justifiera de 168 trimestres d'assurance, à condition que ce dernier ait débuté son activité avant l'âge de 16 ans.
Jusqu'à cette date, et à compter du 1er janvier 2008, les agents justifiant dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge de 160 trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de 17 ans, pourront prétendre à la liquidation de leur retraite à partir de 59 ans.
A compter du 1er janvier 2009, les agents justifiant dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge de 164 trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans, pourront prétendre à la liquidation de leur retraite à partir de 58 ans.
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pourkoipas



Inscrit le: 27 Sep 2007
Messages: 6

MessagePosté le: 12-02-2008 08:57    Sujet du message: Répondre en citant

merci de nous eclairer,
et merci de nous donner des conseils
un devoué lecteur et j espere un futur retraité pour CL
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henri



Inscrit le: 20 Déc 2007
Messages: 23

MessagePosté le: 09-03-2008 19:05    Sujet du message: Répondre en citant

A l'aide papounet connaisse r vous ce probeme
J ai 168 trimestres au 1 janvier 2008
travaillé 5 trimestres avant 16 ans
et 56 ans le 2 /03/2008
la msa ne sais toujours pas calculer ces rachats d’apprentissage agricole
bien que le dossier soit commencé en janvier 2007
le durcissement peut-il concerner une demande de 2007
henri
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