Retraite Active Index du Forum Retraite Active
Ce forum s'adresse à tous les retraités et futurs retraités. Les membres de ce forum ont la possibilité de discuter de tous leurs centres d'intérêt que ceux-ci soient les voyages, les loisirs ou l'actualité, entre autres.
 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

Circulaire DSS/92/53 relative à motivation décisions individ

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Retraite Active Index du Forum -> Retraite et préretraite
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Revival



Inscrit le: 21 Aoû 2007
Messages: 118

MessagePosté le: 24-08-2008 22:27    Sujet du message: Circulaire DSS/92/53 relative à motivation décisions individ Répondre en citant

Smile


http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/min/TLR-CR_MIN_9253_04061992.htm

Circulaire ministérielle n° DSS/92/53 du 4 juin 1992

relative à la motivation des décisions individuelles des organismes de sécurité sociale relevant de la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Destinataires
Directeurs des organismes de sécurité sociale,directeurs d'administrations ou de services gérant un régime spécial de sécurité sociale.

Textes de référence
Article L 115-3 du code de la sécurité sociale.
Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs.

Texte abrogé
Circulaire du 4 juillet 1980 relative à la motivation des décisions individuelles des organismes de sécurité sociale.

L'article L 115-3 du code de la sécurité sociale prévoit que "sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles".

L'article 6, premier alinéa, de la loi du 11 juillet 1979 prévoit que les organismes de sécurité sociale "doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir".

Un deuxième alinéa a été ajouté à cet article par l'article 28 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 aux termes duquel "l'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes de sécurité sociale refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale".

Après la publication de la loi du 11 juillet 1979, une circulaire du 4 juillet 1980 relative à la motivation des décisions individuelles des organismes de sécurité‚ sociale a énuméré‚ les décisions individuelles qu'ils sont tenus de motiver.

Il apparaît aujourd'hui nécessaire de mettre à jour cette circulaire pour tenir compte des modifications législatives et réglementaires postérieures, notamment celles résultant de la refonte du code de la sécurité sociale intervenue en 1985.

La présente circulaire qui a été soumise à l'examen de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat se substitue à la circulaire du 4 juillet 1980 mentionnée ci- dessus.

De même que les listes annexées à la circulaire du 4 juillet 1980, les listes ci-après n'ont pas un caractère exhaustif. Elles ne constituent qu'un recensement minimal, chaque organisme pouvant naturellement aller au-delà et motiver des décisions non mentionnées par la présente circulaire. En outre, l'obligation de motiver peut résulter de textes autres que la loi du 11 juillet 1979. Ainsi en est-il, conformément à l'article R 243-20, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, des décisions prises à la suite d'une demande de remise de majoration de retard.

Sur le contenu et la forme de la motivation, d'une part, les conditions de notification ou de publication des motifs des décisions, d'autre part, je vous serais obligé de bien vouloir vous reporter à la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 (Journal officiel du 20 octobre).

La motivation des décisions des organismes de sécurité sociale appelle les précisions complémentaires ci-après :

1° La notion d'avantage" doit être entendue dans un sens plus large que celui de l'attribution, la suppression ou la suspension d'une prestation. C'est ainsi qu'un refus d'immatriculation ou d'affiliation doit être motivé.

S'agissant des prestations, secours, subventions et prêts financés sur les crédits de l'action sanitaire et sociale, tous les refus doivent être motivés. Cette règle s'applique non seulement aux avantages supplémentaires pour lesquels le droit de l'usager résulte d'un texte ou d'une décision du conseil d'administration, mais aussi aux aides pour l'attribution desquelles, dans la limite des budgets approuvés, le conseil d'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation : même dans ce cas, les considérations de fait et de droit qui motivent le refus doivent être énoncées.

2° Les refus de prestations pour des raisons médicales appellent une présentation particulière. En effet, les services administratifs des caisses n'ont pas à connaître les raisons d'ordre médical. Il leur appartient donc de retenir une formulation du genre : "le service du contrôle médical estime que l'attribution (ou le maintien) de... n'est pas médicalement justifié". Dans le cas où l'assuré ne se satisfait pas d'une telle formule, il lui appartient de saisir les services de la caisse afin de pouvoir bénéficier des procédures de recours prévues pour contester les décisions prises en matière de contrôle médical. Bien entendu, le refus d'ordre médical ne peut intervenir que dans la mesure où les services administratifs de la caisse se sont, au préalable, assurés que sont réunies les conditions administratives d'ouverture du droit à la prestation considérée.

3° "La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision", précise la circulaire du 28 septembre 1987. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit longue, mais elle doit être claire et précise. La motivation ne saurait cependant conduire à un alourdissement des tâches administratives des caisses, lequel serait préjudiciable au bon fonctionnement des services et aux intérêts de l'ensemble des ressortissants. La motivation stéréotypée peut donc être largement utilisée dès lors que sur les lettres types et formulaires utilisés, elle fait apparaître de façon claire le motif d'un refus de prestation, d'aide ou de subvention, cela pouvant prendre la forme, par exemple, de cases à cocher sur un imprimé type.

4° L'absence de motivation ne peut conduire à l'attribution d'une prestation à laquelle l'assuré n'a pas droit en application des dispositions législatives et réglementaires, mais j'appelle votre attention sur le fait que l'inobservation de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 serait susceptible de multiplier les actions contentieuses. A l'inverse, satisfaire à l'obligation de motiver peut éviter des contentieux dans la mesure où l'information donnée à l'usager lui permet de mieux apprécier les raisons d'un refus qui lui est opposé.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale,


...
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Retraite Active Index du Forum -> Retraite et préretraite Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Les cles du midi retraite Plan retraite


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com