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Circulaire n° 2008/41 du 25 juillet 2008
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction de la retraite et du contentieux
Département réglementation et études juridiques
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l’assurance vieillesse, de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Evolution de la durée d'assurance à compter du 1er janvier 2009 - Reconduction du dispositif retraite anticipée pour carrière longue.
Résumé
Modalités d'application de l'augmentation de la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2009. Reconduction du dispositif pour carrière longue.
Sommaire
1 - La pension prévue à l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale (CSS)
11 - Les durées d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à taux plein et pour le calcul
111 - L'ouverture du droit à pension à taux plein
112 - Le calcul de la pension (proratisation)
2 - Les retraites anticipées pour carrière longue et pour les assurés handicapés
21 - La retraite anticipée pour carrière longue (art. L.351-1-1 CSS)
211 - Les durées d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul
212 - Les générations postérieures à 1952
213 - L'examen des demandes
22- La retraite anticipée pour les assurés handicapés (art L 351-1-3 CSS)
3 - Les droits dérivés - Calcul du droit générateur
4 - Les dispositions applicables aux assurés nés après 1952 pour les estimations de retraites, les versements pour la retraite et les rachats de cotisations
Annexes
Lettre ministérielle du 7 juillet 2008
Pension prévue à l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale - Eléments de calcul
Retraite anticipée pour carrière longue
Retraite anticipée pour les assurés handicapés
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a, en son article 5, mis en place un processus d'allongement par étapes de la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Une première augmentation a été inscrite au III de cet article à compter de 2009 pour les assurés nés de 1949 à 1952, laquelle a été confirmée par le gouvernement après avis de la Commission de la Garantie des Retraites et du Conseil d'Orientation des Retraites.
Le V de l'article 5 a également posé le principe selon lequel la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension à taux plein est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge minimum de liquidation (60 ans).
Il a ensuite été complété par l'article 109 § 1 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 de sorte que l'assuré puisse continuer de bénéficier des dispositions qui lui étaient applicables à son 60ème anniversaire.
Il résulte de ce qui précède que l'allongement de la durée d'assurance, tel que prévu à compter du 1er janvier 2009 est, compte tenu de ce principe, applicable à la génération à laquelle appartient l'assuré quelle que soit la date d'effet de sa pension.
Par ailleurs, le dispositif qui permet aux assurés ayant eu une longue carrière de partir avant l'âge de 60 ans, qui devait être revu conformément au relevé de décisions du 15 mai 2003, est reconduit en tenant compte de l'augmentation de la durée d'assurance prévue à compter de 2009.
Dans l'attente de la modification des textes réglementaires, la Direction de la Sécurité Sociale, par lettre du 7 juillet 2008 précise les modalités d'application de cet allongement en ce qui concerne :
- d'une part, les durées d'assurance à retenir pour l'ouverture du droit à taux plein et le calcul de la pension " normale " prévue à l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale (CSS),
- d'autre part, les conditions d'ouverture et le calcul des retraites anticipées respectivement définies aux articles L.351-1-1 CSS (carrière longue) et L.351-1-3 CSS (assurés handicapés).
La présente circulaire a pour objet de diffuser la lettre ministérielle précitée et de la compléter.
1 - La pension prévue à l'article L.351-1 CSS
11 - Les durées d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à taux plein et le calcul
111 - L'ouverture du droit à pension à taux plein
Les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l'ouverture du droit à pension au taux plein au titre de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale sont majorées, à compter du 1er janvier 2009, d'un trimestre par année et par génération pour atteindre 164 trimestres en 2012.
Ainsi, le nombre de trimestres exigé pour bénéficier du taux plein est de :
- 161 trimestres pour les assurés nés en 1949
- 162 trimestres pour les assurés nés en 1950
- 163 trimestres pour les assurés nés en 1951
- 164 trimestres pour les assurés nés en 1952
Pour les assurés nés avant 1949, cette durée reste fixée à 160 trimestres.
112 - Le calcul de la pension (proratisation)
Ainsi qu'il a été précisé par circulaires CNAV n° 2007-2 du 8 janvier 2007 et n° 2007-47 du 15 juin 2007, l'article 22 de la loi du 21 août 2003 a modifié l'alinéa 3 de l'article L.351-1 CSS afin d'aligner la durée de référence prise en compte pour le calcul des pensions sur la durée nécessaire pour bénéficier du taux plein. Cette règle s'applique aux assurés nés après 1947.
Les assurés nés de 1949 à 1952 visés par l'évolution de la durée d'assurance bénéficient par conséquent d'une pension entière dès lors qu'ils réunissent, au seul titre du régime général, la durée d'assurance requise pour le taux plein correspondant à leur année de naissance.
Un tableau récapitulatif décline les paramètres de calcul qu'il convient d'appliquer selon l'année de naissance de l'assuré.
2 - Les retraites anticipées pour carrière longue et pour les assurés handicapés
21 - La retraite anticipée pour carrière longue (art. L.351-1-1 CSS)
211 - Les durées d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles D.351-1-1 CSS à D.351-1-3 CSS pris pour application de l'article L.351-1-1 CSS, le droit à retraite avant 60 ans des assurés ayant accompli une carrière longue est soumis à trois conditions cumulatives. L'assuré doit justifier :
- d'une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, égale à la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein majorée de 8 trimestres,
- d'une durée d'assurance cotisée qui varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de sa pension. Elle est égale à la durée totale d'assurance à 56 et 57 ans, à la durée totale minorée de 4 trimestres à 58 ans, à la durée nécessaire pour le taux plein à 59 ans.
- d'une durée minimale d'assurance en début de carrière laquelle n'est pas modifiée.
En revanche, les durées d'assurance totale et cotisée évoluent à compter du 1er janvier 2009 dans les mêmes conditions que la durée d'assurance exigée pour le taux plein. Elles sont déterminées, conformément à l'application conjointe de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 et des articles précités du code de la sécurité sociale, en fonction de la génération de l'assuré et de son âge à la date d'effet de sa retraite.
Exemple
- assuré né en septembre 1951 : il doit réunir 163 trimestres pour obtenir une pension à taux plein
- départ souhaité à 59 ans au 1er octobre 2010
- il doit justifier d'une durée d'assurance totale de 171 trimestres (163 + et d'une durée cotisée de 163 trimestres.
Pour le calcul de la retraite, la durée d'assurance exigée pour le taux plein est, comme pour la retraite normale, prise en compte selon l'année de naissance de l'assuré.
Dans l'exemple précédent, l'assuré obtiendra une pension entière dès lors qu'il réunira 163 trimestres au seul titre du régime général.
212 - Les générations postérieures à 1952
Il convient de souligner que l'article V de la loi du 21 août 2003 a posé le principe d'un nouvel allongement pour les générations 1953 et suivantes sans toutefois en préciser la durée. Il est cependant prévu qu'elle sera fixée par décret pris avant le 1er juillet 2012 pour la période de 2013 à 2016 et avant le 1er juillet 2016 pour les années 2017 à 2020.
Aussi, dans l'attente de l'évolution de ces dispositions, il convient, pour ces générations, de retenir la durée d'assurance applicable à la génération 1952 tant pour déterminer les durées d'assurance nécessaires à l'ouverture du droit que pour calculer la pension (proratisation).
L'annexe 3 décline les différentes durées d'assurance à retenir pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.
213 - L'examen des demandes
Les demandes qui ont été enregistrées et conservées, comme l'a précisé la circulaire ministérielle n°DSS/3A/2007/396 du 5 novembre 2007 (DIM n°2007-9), doivent être instruites et les assurés informés de la suite qui sera donnée à leurs dossiers.
Toutes les nouvelles demandes pour des dates d'effet postérieures au 1er décembre 2008 peuvent être examinées et le cas échéant liquidées.
22 - La retraite anticipée pour les assurés handicapés (art L 351-1-3 CSS)
Ce dispositif qui a fait l'objet de la circulaire CNAV n° 2004-31 du 1er juillet 2004 n'est pas modifié.
L'assuré a la possibilité d'obtenir sa retraite entre 55 et 59 ans, s'il justifie des trois conditions suivantes :
- une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus,
- une durée d'assurance cotisée,
- un taux d'incapacité de 80% reconnu tout au long de ces durées.
Rappelons que les durées totales et cotisées sont déterminées, ainsi que le prévoit l'article D.351-1-5, sur la base de la durée exigée pour le taux plein. Elles varient en fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension :
Age
Durée totale d’assurance : celle du taux, minorée selon l’âge
Durée ncotisée : celle du taux, minorée selon l’âge
55 ans
Durée taux - 40 trimestres
Durée taux - 60 trimestres
56 ans
Durée taux - 50 trimestres
Durée taux - 70 trimestres
57 ans
Durée taux - 60 trimestres
Durée taux - 80 trimestres
58 ans
Durée taux - 70 trimestres
Durée taux - 90 trimestres
59 ans
Durée taux - 80 trimestres
Durée taux - 100 trimestres
A compter du 1er janvier 2009, le principe applicable à la retraite anticipée pour longue carrière est mis en œuvre dans les mêmes conditions. Les durées d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul sont déterminées en fonction de la génération de l'assuré et de son âge à la date d'effet de sa retraite.
La pension est calculée sur la durée d'assurance qui correspond à la date de naissance et les paramètres de la génération 1952 sont applicables aux générations suivantes (cf. annexe 4).
3 - Les droits dérivés - Calcul du droit générateur
Conformément aux dispositions de l'article R.353-3 CSS, il doit être tenu compte des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 60ème anniversaire l'année du décès pour déterminer le montant du droit générateur.
Par conséquent, la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension entière variera pour les décès qui surviendront à compter de 2009 ainsi :
Année du décès
Nombre de trimestres à retenir pour la durée d'assurance
2009
161
2010
162
2011
163
2012
164
4 - Les dispositions applicables aux assurés nés après 1952 pour les estimations de retraites, les versements pour la retraite et les rachats de cotisations
La mesure applicable aux générations 1953 et suivantes pour les retraites anticipées ne doit pas être mise en œuvre. Des instructions précisant les durées à retenir feront l'objet d'une instruction ultérieurement.
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