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Les séniors et les principales situations administratives !

 
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Revival



Inscrit le: 21 Aoû 2007
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MessagePosté le: 16-10-2007 18:09    Sujet du message: Les séniors et les principales situations administratives ! Répondre en citant

Very Happy

Avant tout certaines infos sont pêchés par ci par là, pas pour mon profit mais je souhaite pour le bien de tous, donc si vous vous reconnaissez faites le savoir et décidez de sa suppression ou non, c'est vous qui voyez Wink

Je pense que des rappels sont nécessaires pour rafraichir nos connaissances du droit des séniors:

1er jalon :
La dispense de recherche d'emploi DRE

Le code du travail stipule qu’un demandeur d’emploi doit, entre autres obligations, rechercher activement un emploi.
La dispense de recherche d’emploi (DRE) est un dispositif qui permet à un demandeur d’emploi âgé de 55 ans ou plus d’être dispensé de cette recherche, sous certaines conditions, et après en avoir fait volontairement
la demande auprès de son agence locale pour l’emploi.

Il sort alors des listes de l’ANPE et n’est plus comptabilisé comme demandeur d’emploi.
S’il était indemnisé avant d’être en DRE, il peut continuer de percevoir son allocation.
Les conditions d’admission en dispense de recherche d’emploi sont définies aux articles L.351-16, R.351-26 et D.311-6 du code du travail.

Actuellement, peuvent se trouver admis :
- à partir de 55 ans :
les demandeurs d’emploi qui perçoivent une allocation de l’assurance chômage, dès lors qu’ils justifient de 160 trimestres de cotisation au titre du régime de base de l’assurance vieillesse.
Les bénéficiaires d’une allocation au titre du régime de solidarité.
les demandeurs d’emploi ne recevant aucune indemnisation.

- à partir de 57 ans et demi :
tous les allocataires du régime d’assurance chômage.
- quel que soit leur âge :
les bénéficiaires de l’allocation équivalent retraite (l’AER a été instituée en 2002 au bénéfice des demandeurs d’emploi qui totalisent 160 trimestres de cotisations à l’assurance vieillesse avant l’âge de 60 ans ; versée sous
conditions de ressource, elle se substitue notamment à l’allocation spécifique de solidarité).

Le principe de la dispense de recherche d’emploi a été mis en place en mars 1984. À l’origine, la condition d’âge était plus restrictive pour les allocataires du régime d’assurance chômage qui devaient être âgés de 57 ans et demi ou plus.
À partir de 1999, cette condition d’âge a été abaissée à 55 ans pour ceux qui avaient cotisé 160 trimestres à l’assurance vieillesse, s’alignant dans ce cas sur celle des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).

Cet élargissement a notamment profité aux bénéficiaires de l’allocation chômeurs âgés (ACA).
Entrée en vigueur en 1997, elle concernait en effet les demandeurs d’emploi indemnisés à l’assurance chômage qui justifiaient de 160 trimestres d’assurance vieillesse. Les bénéficiaires de l’ACA pouvaient alors bénéficier de l’allocation de chômage jusqu’à 60 ans.
Depuis le 1er janvier 2002, il n’y a plus de nouveaux bénéficiaires.


.../...

geek


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knacki



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MessagePosté le: 16-10-2007 18:42    Sujet du message: Répondre en citant

et de rajouter cela

prévu au budget 2008

L'allocation équivalent retraite (AER) est supprimée. Elle permettait d'avoir, via un financement de l'Etat, une retraite complète avant 60 ans pour des salariés au chômage ayant cotisé 160 trimestres mais n'étant pas éligibles au dispositif « carrières longues » et n'ayant plus droit ni à l'assurance-chômage ni à l'allocation de solidarité spécifique. L'abrogation, qui ne concerne que les nouveaux entrants, engendre une économie de 60 millions d'euros.




http://www.lesechos.fr/info/france/4631703.htm
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Revival



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MessagePosté le: 16-10-2007 18:45    Sujet du message: suppression de la contribution Delalande ! Répondre en citant

Very Happy

2ème jalon:


Les conditions de mise en oeuvre de la suppression de la contribution Delalande


L’article 50 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié supprime à compter du 1er janvier 2008 les articles L321-13 et L353-2 du code du Travail, qui définissent actuellement les cas qui obligent un employeur à verser la contribution Delalande.

Une circulaire Unédic du 14 février 2007 précise les conditions de mise en œuvre de cette suppression.

La date qui sera prise en compte pour déterminer si l’appel de la contribution Delalande doit être mis en œuvre sera celle correspond à l’effectivité de la rupture du contrat de travail et non celle de la notification de cette rupture.
Toute rupture dont l’effectivité sera constatée au-delà de la date du 31 décembre 2007 n’entraînera donc pas l’appel de la contribution.
Ainsi, dans le cas de rupture entraînant une période de préavis, la date à prendre en compte sera celle de la fin du préavis, même si celui-ci est suspendu par un éventuel congé, notamment congé de reclassement.


Exemple :

Un licenciement notifié le 15 décembre 2007, ouvrant un préavis de deux mois, entraînera une rupture effective du contrat de travail au 15 février 2008. L’employeur ne se verra donc pas réclamer la contribution Delalande.

-Circ. UNEDIC n°2007-05 du 14 février 2007.

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Revival



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MessagePosté le: 16-10-2007 18:49    Sujet du message: Licenciement dans la Fonction publique territoriale Répondre en citant

Shocked

suite à ce mail publique !
"J’ai été radier de la fonction public tout en etant en arret de maladie en 2005 j ai 54ans je n ais toucher aucune indemnisation de licenciement inscrite aux assedic bien eviadament je ne touche rien je suis toujours en arret pour rien biensur puisque je n ais pas droit au indemnites journalieres je me retrouve sans travail le medecin de la ville employer par la mairie n est pas dut tous medecin de travail et de plus je n ais jamais ete osculter sauf par le medecin de l anpe qui elle a juger de mon etat de sante et la cotorep mais je suis handicape dee 50 a 79 pourcent voila je n ais aucun recours de qui que ce soit pouvez vous m indiquer qoui faire merci de votre attention"


Indemnisation du chômage !

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du budget n°18 du 15.05.2007

Cette circulaire informe les employeurs publics des modalités d’application, aux agents du secteur public, des nouvelles règles de l’assurance chômage définies par la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006.

Elle abroge les circulaires n° 2007/17 du 2 juillet 2003 et 2001/10.

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du budget n°18 du 15.05.2007

http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/2007-18.pdf
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MessagePosté le: 16-10-2007 19:05    Sujet du message: Nouvel arrêté relatif aux échanges d'informations droit à Répondre en citant

Very Happy


Qu'en est-il du droit à l’information des assurés sur leurs droits à la retraite prise par la loi d’août 2003 ?


http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0727/joe_20070727_0172_0020.pdf

Nouvel arrêté relatif aux échanges d'informations pour le droit à l'information des assurés sur leur retraite

Un arrêté du 6 juillet 2007 autorise les échanges d'informations entre les organismes de retraite pour la mise en oeuvre du droit à l'information des assurés sur leur retraite.

27 juillet 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 20 sur 176
. .

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 6 juillet 2007 autorisant et fixant les modalités des traitements relatifs aux échanges d’informations entre régimes pour la mise en oeuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite

NOR : MTSS0759770A
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-17, R. 161-13, D. 161-2-1-5 et D.161-2-1-6 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés, notamment les articles 27 et 29 ;

Vu l’arrêté du 5 juillet 2004 modifié approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « GIP Info Retraite » ;

Vu la décision du conseil d’administration du groupement d’intérêt public dénommé « GIP Info Retraite » en date du 5 juillet 2006 ;

Vu la délibération no 2005-109 du 26 mai 2005 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 mars 2007 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 mai 2007,

Arrêtent :
Art. 1er. − Sont autorisés les traitements relatifs aux échanges d’informations entre les organismes mentionnés à l’article R. 161-10 du code de la sécurité sociale nécessaires à l’élaboration des documents
relatifs au droit à l’information sur la retraite dénommés, respectivement, le relevé individuel de situation et l’estimation indicative globale, prévus à l’article L. 161-17 du même code.

Est approuvée la décision susvisée du 5 juillet 2006 du groupement d’intérêt public susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.

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MessagePosté le: 16-10-2007 19:11    Sujet du message: validation de services pour les Agents à temps complet non t Répondre en citant

Very Happy


La validation de services pour les Agents à temps complet non titulaire

Retraite : validation de services

Pour le calcul des durées validées, les services à temps complet doivent être retenus par année civile de date à date et validés en fonction non pas du nombre d’heures réellement travaillées de l’agent non-titulaire mais de la durée forfaitaire de 1607 heures (proratisée à 1/12ème dans le cas d’un mois entier) et ce, quelle que soit l’année d’accomplissement des services.

Lettre 1A 07-1785 du 29.01.2007 (page 33) - BO Pensions n° 476, janvier-mars 2007

http://www.finances.gouv.fr/pensions/bulletin_officiel/2007/BO476.pdf


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Page 33

6° Validation de services.

Pour le calcul des durées validées, les services à temps complet
doivent être retenus par année civile de date à date et validés en fonction non pas du nombre d'heures réellement travaillées de l'agent non-titulaire mais de la durée forfaitaire de 1607 heures (proratisée à 1/12ème dans le cas d'un mois entier) et ce, quelle que soit l'année d'accomplissement des services.

Référence : Lettre n° 1A 07-1785 du 29 janvier 2007 au directeur du Service des pensions de La Poste et France Télécom.
Lors de contrôles exercés par le bureau des retraites, il a été récemment constaté dans plusieurs dossiers de pension que des services auxiliaires à temps complet ont été validés de manière erronée, comme services à temps incomplet.

M. X… (dossier n° 10510216) a demandé, le 14 septembre 2005, la validation de services rendus à temps complet du 4 septembre 1968 au 31 mai 1969. Vous avez pris en compte la durée totale d'heures travaillées (1677 heures) et validé 4 trimestres, alors que selon le calcul de
date à date qui aurait dû être effectué, le nombre de trimestres validables est de 3. Mme Y… (dossier n° 10411909) a demandé, le 14 avril 2005, la validation de services à temps complet du 19 mars 1973 au 30 juin 1974. Vous avez également pris en compte la durée totale travaillée (2669 heures) et validé 7 trimestres, alors que selon le calcul de date à date le
nombre de trimestres validables est de 5.

Le délai de retrait des décisions de validation de services erronées fixé par le Conseil d'État à quatre mois (1) étant dépassé, les deux décisions susvisées ont acquis un caractère définitif.

Il importe cependant pour l'avenir de corriger les décisions erronées pouvant être retirées et d'appliquer les principes de calcul définis par la réglementation, précisés par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).

A cet égard, suivant les dispositions de l'article R 7, 8ème alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres.

Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l'État.

Dans le guide qu'elle a consacré à la validation des services des non-titulaires, la DGAFP a indiqué, page 14, que la durée annuelle légale à prendre en considération pour un service à temps complet était de 1607 heures.
Cette durée doit être prise en compte de manière forfaitaire, quelle que soit l'année d'accomplissement des services.

La DGAFP a précisé que les services à temps complet devaient être retenus par année civile de date à date.
Il ressort clairement des exemples figurant page 15 du guide précité que la validation des services à temps complet n'est pas calculée sur la durée réelle travaillée, mais sur la durée forfaitaire d'un service à temps complet, soit 1607 heures pour une année.

Cette durée est ainsi proratisée à un douzième de cette durée dans le cas d'un mois entier.
Dans le cas de services accomplis à temps complet en chevauchement sur deux années, du 15 novembre 2000 au 15 octobre 2001, la DGAFP a précisé qu'il convenait de retenir 3,83 trimestres, arrondis à 4 trimestres.

Je vous serais obligé de veiller à l'avenir à ce que la réglementation rappelée ci-dessus soit appliquée strictement et d'envisager la modification des décisions de validation erronées qui n'auraient pas encore acquis un caractère définitif.


____________
(1) Cf. Conseil d'État, cx, n° 197018, 26 octobre 2001, cité dans lettre n° 1A 04-25891/1 du 14 janvier 2005
(B.O. n° 468-C-3°/C-V1-05-1, p. 29).
- 34 -
B.O. n° 476 C-V1-07-1

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Revival



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MessagePosté le: 16-10-2007 19:22    Sujet du message: départ décidé en commun" qui "repose sur un double Répondre en citant

Cool

Départ décidé en commun.

_


Le gouvernement a décidé d’interdire désormais aux employeurs de mettre à la retraite d’office un salarié avant 65 ans.
C’est l’article 56 du projet de loi de financement de la Sécu pour 2006.

Le 27 octobre, les députés ont créé la surprise en votant un amendement instituant un départ décidé en commun" qui "repose sur un double volontariat, mais qui est assimilé pour ses effets à une mise en retraite".

Les "départs décidés en commun vaudront alors au salarié et à l’entreprise les mêmes avantages fiscaux et sociaux que la mise à la retraite".

Les dispositions des conventions collectives concernant la mise à la retraite s’appliqueront ipso facto au départ décidé en commun.

Cet amendement a été adopté contre l’avis du ministre délégué à la Sécurié sociale, Philippe Bas, qui a dénoncé "une disposition allant à l’encontre de toute la politique que nous voulons mener pour inciter à la prolongation d’activité des travailleurs âgés".

Le gouvernement va donc tenter d’infléchir le texte au Sénat mi novembre. L’enjeu financier est considérable, le ministère de la Santé estimant que la perte de recettes sociales pourrait atteindre entre 400 et 700 millions d’euros l’année prochaine.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
APRÈS L'ART. 13 N° 347 ASSEMBLÉE NATIONALE 23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

AMENDEMENT N° 347

présenté par MM. Gilles, Tian et Vitel

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de de l’article L. 122-14-13 du code du travail est complété par les mots : « ou de la décision prise en commun par le salarié et l’employeur de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale
dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n’est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les pertes de recettes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans son exposé des motifs de la loi sur le développement de la participation relevait légitimement : « La possibilité ouverte aux branches de négocier des accords abaissant en dessous de soixante-cinq ans l’âge à partir duquel les employeurs peuvent recourir à la mise à la retraite de leurs salariés s’est révélée contradictoire avec le libre choix des salariés quant au départ à la retraite, que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites entend promouvoir. »

Ce qui est en plus cohérent avec la volonté des Pouvoirs publics de permettre aux seniors de prolonger leur vie active et de les inciter à le faire (par la surcote notamment). Mais en mettant fin aux mises en retraite avant 65 ans, les pouvoir publics pénalisent les salariés qui prolongeraient leur carrière au-delà de la date où ils auraient acquis le droit à une retraite à taux plein.

D’où l’utilité, à côté des deux modes de départ en retraite existants (le départ volontaire et la mise à la retraite) d’en instituer un troisième : le « départ décidé en commun » reposant sur un double volontariat, mais assimilé pour ses effets à une mise à la retraite. Les départs décidés en commun vaudront alors au salarié et à l’entreprise les mêmes avantages fiscaux et sociaux que la mise à la retraite.
Les dispositions des conventions collectives concernant la mise en retraite s’appliqueront ipso facto au départ décidé en commun.





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MessagePosté le: 16-10-2007 19:26    Sujet du message: Paiement par la CNAV des sommes dues au décès de l’assuré. Répondre en citant

Confused


Paiement par la CNAV des sommes dues au décès de l’assuré.


Circ. CNAV n°2005/50 du 9 novembre 2005.

http://www.legislation.cnav.fr/textes/cr/cn/TLR-CR_CN_2005050_09112005.htm

Une circulaire de la CNAV précise les modalités de paiement des sommes dues au décès de l’assuré titulaire d’une pension de retraite.
Elle dresse la typologie de ces sommes (arrérages de pensions échus, versement forfaitaire unique) et détaille les conditions de paiement au véritable créancier ou à son représentants.

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MessagePosté le: 16-10-2007 19:29    Sujet du message: Validation des périodes assimilées militaires Répondre en citant




Lettre du 21 août 2007

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Validation des périodes assimilées militaires

La question s'est posée de la validation des périodes de service militaire légal accomplies par des assurés dans une armée étrangère.
Diverses dispositions ont été prises afin de dispenser la personne ayant accompli son service militaire dans un autre Etat de devoir l'effectuer également en France.

Sont ainsi visés par le code du service national :
- les français qui résidaient dans l'Etat où ils ont accompli leur service,
- les double nationaux ressortissants de l'Etat où ils ont accompli leur service,
- les étrangers naturalisés français initialement ressortissants de l'Etat où ils ont accompli leur service.

Par ailleurs, la loi n° 56-1127 du 13 novembre 1956 avait dispensé du service légal en France, en temps de paix, les jeunes français ayant satisfait aux obligations militaires d'un pays de l'OTAN.

La France a également conclu avec d'autres Etats des accords internationaux dans le but d'éviter aux double nationaux d'être soumis aux obligations militaires deux fois, compte tenu des principes selon lesquels d'une part, les intéressés sont en règle générale assujettis aux obligations du service national du pays de résidence et d'autre part, l'accomplissement du service légal dans un pays vaut exemption du service dans l'autre pays.

A ce jour, des conventions bilatérales ont été passées avec l'Algérie, l'Argentine, la Belgique, le Chili, la Colombie, l'Espagne, Israël, l'Italie, le Luxembourg, le Paraguay, la Suisse et la Tunisie.

De même, la France est partie à la convention multilatérale du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 concernant notamment les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.

Les assurés ayant accompli leur service dans un autre Etat sont considérés avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.

Il est inscrit, dans certaines conventions, comme dans le code du service national, que le temps passé dans l'armée étrangère vient en déduction du service actif auquel les intéressés étaient tenus en France.

Cependant, la seule conséquence pouvant être tirée de l'ensemble des dispositions ci-avant consiste, pour les personnes se trouvant en pareille situation, à être en règle vis-à-vis des autorités militaires françaises quant à leurs obligations légales telle que résultant du code du service national (antérieurement à la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national).

Les articles du code de la sécurité sociale relatifs à la validation du service militaire légal (L 351-3-4°, R.351-12-6°, L.161-19) ne peuvent s'appliquer qu'aux personnes ayant accompli leurs obligations de service actif dans l'armée française.

Rien ne permet donc de valider, au titre de l'assurance vieillesse, les périodes de service militaire légal accomplies dans une armée étrangère, même si ces périodes figurent sur les livrets militaires ou les états signalétiques et des services délivrés par les autorités militaires françaises.

Le Directeur,
Patrick Hermange

geek

Arme etrange Smile


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MessagePosté le: 16-10-2007 19:35    Sujet du message: La surcote: prenant effet à compter du 1er janvier 2007 Répondre en citant

Confused

La surcote

- Dispositions applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007


Le décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006 a relevé le taux de la surcote qui permet à un assuré de 60 ans au moins, retardant son départ en retraite alors qu’il justifie de la durée d’assurance nécessaire pour prétendre à une pension de vieillesse au taux plein, de bénéficier d’une pension majorée.

Depuis le 1er janvier 2004, en application de la loi Fillon du 21 août 2003, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations accomplie après l’âge de 60 ans et au-delà de 160 trimestres de cotisations donne lieu à majoration de pension (surcote). La Cnav précise les modalités d’application des nouveaux taux de la surcote.

La majoration de pension devient progressive. Elle s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2007 pour chaque trimestre accompli depuis le 1er janvier 2004.

Elle passe de 0,75 % par trimestre à :

- 0,75 % du premier au quatrième trimestre de surcote inclus,

- 1 % à partir du cinquième trimestre ;

- 1,25 % pour chaque trimestre effectué au-delà de 65 ans, quel que soit le rang du trimestre.

En d’autres termes, le taux de majoration de 3% applicable la première année supplémentaire travaillée est maintenu. Ce taux est relevé à 4 % par année supplémentaire au-delà de la première et à 5% par an si l’assuré à plus de 65 ans.

Pour l’application de la surcote l’année du 65e anniversaire, il convient de distinguer les trimestres de surcote à 0,75 % ou 1 % et ceux à 1,25 %, indique la Cnav. Pour l’application de ce dernier, est retenu le nombre de trimestres qui correspond aux « trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu le 65e anniversaire », précise-t-elle. Ainsi, un assuré fêtant ses 65 ans le 1er février, aura droit à trois trimestres de surcote potentiels sur l’année. Celui atteignant ses 65 ans le 1er novembre, n’en aura droit à aucun cette année-là.

Le coefficient de majoration applicable au montant annuel brut de la pension est égal à la somme des différents taux applicables selon le rang du trimestre et l’âge de l’assuré.

Aux termes d’une lettre ministérielle du 25 mars 2004, la surcote dont bénéfice l’assuré peut conduire à lui verser une pension de droit propre supérieure au montant maximal de la pension (50 % du plafond de la sécurité sociale, soit 16 092 € par an en 2007).

Par lettre ministérielle n° 2006-5614 du 1er septembre 2006, le ministère précise que le montant de la pension retenu pour le calcul est, le cas échéant, limité au maximum de la pension tel que défini ci-dessus puis affecté du coefficient de majoration. Le résultat ainsi obtenu peut donc aboutir à un montant supérieur au maximum des pensions.

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MessagePosté le: 16-10-2007 19:57    Sujet du message: Invitation pour les assises régionales transfrontalières Répondre en citant




Invitation pour les assises régionales transfrontalières pour l’emploi des seniors (Kehl, 24 octobre 2007)

Le forum du 24 octobre 2007 vous proposera des exposés concrets présentés dans une perspective comparative, des discussions autour de cas pratiques, des échanges et des enseignements utiles à tous.

- La participation à cette journée est gratuite (inscription dans l’ordre d’arrivée, en fonction des places disponibles).

- Le déjeuner est offert.

- Les interventions sont traduites en Français et en Allemand.

- Programme de ces journées

- Pour vous inscrire, veuillez envoyer vos coordonnées (nom, prénom, entreprise, numéro de téléphone, email) à Anne Bilger (bilger@euroinstitut.org)

Il reste quelques places disponibles !

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MessagePosté le: 16-10-2007 20:14    Sujet du message: Calcul de la retraite des migrants dans l’UE Répondre en citant

Smile


Calcul de la retraite des migrants dans l’UE

Circulaire n° 2007/59 du 3 septembre 2007

Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction de la Retraite et du Contentieux
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale

Objet
Application des règlements Communautaires - Conversion et totalisation des périodes.

Résumé
Mise en œuvre des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 relatives à la conversion et à la totalisation des périodes.
Rappel de certains principes et nouvelles règles à appliquer lorsque les périodes reportées sur les attestations de carrière sont exprimées en jours notamment celles établies par les institutions grecques et portugaises.
________________________________________


Sommaire
1 - Rappel des principes
11 - Périodes communiquées globalement
12 - Périodes communiquées année par année
13 - Périodes concernant plusieurs années
14 - Regroupement
15 - Absence de comparaison
2 - Règles d'équivalence
21 - L'institution étrangère mentionne le régime auquel était soumis le travailleur
22 - L'institution étrangère ne précise pas le régime auquel était soumis le travailleur
23 - Périodes accomplies en Espagne
3 - Périodes accomplies au Portugal
4 - Périodes accomplies en Grèce
5 - Totalisation
6 - Priorité en cas de superposition
7 - Maximum
8 - Effet
________________________________________

Pour déterminer les droits à la retraite en application des dispositions des règlements communautaires, notamment lors de la totalisation des périodes et du calcul de la pension globale théorique, il est nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les législations des autres Etats.
Pour convertir en trimestres les périodes exprimées sur l'attestation de carrière dans une unité différente et de totaliser les périodes, il convient de mettre en œuvre les règles fixées par l'article 15 du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les modalités de conversion des périodes, ainsi que celles relatives à la totalisation, et de préciser les nouvelles règles à appliquer compte tenu des réponses apportées par la Direction de la sécurité sociale en ce qui concerne les difficultés rencontrées notamment avec les attestations établies par les institutions grecques et portugaises.

1 - Rappel des principes
Pour effectuer les opérations de conversion il convient de retenir les périodes telles que communiquées par l'institution de l'autre Etat.

11 - Périodes communiquées globalement
Lorsque les périodes sont indiquées globalement, la conversion s'effectue en une seule opération sur l'ensemble des périodes.

12 - Périodes communiquées année par année
La conversion s'effectue pour chaque année dès lors que l'institution étrangère mentionne les périodes année par année sur l'attestation de carrière.

13 - Périodes couvrant plusieurs années
Les périodes doivent être traitées en se basant sur les données transmises par l'institution étrangère et la conversion s'effectue pour chaque période telle qu'elle est reportée sur l'attestation de carrière.

14 - Regroupement
Seules les périodes communiquées en unités inférieures à l'année, qui se situent au sein d'une même année civile, peuvent être regroupées, tout en respectant le cadre de l'année civile, pour effectuer les opérations de conversion.
Les périodes couvrant plusieurs années ne doivent pas être regroupées.

15 - Absence de comparaison
Il n'y a pas lieu de convertir le total des périodes indiqué par l'institution étrangère et de le comparer au total de la conversion ventilée.

2 - Règle d'équivalence
Le paragraphe 3 de l'article 15 du règlement n° 574/72, fixe différentes règles d'équivalence selon le régime auquel a été soumis le travailleur :
a) semaine de 6 jours : 3 mois = 13 semaines = 78 jours = 1 trimestre
b) semaine de 5 jours : 3 mois = 13 semaines = 66 jours = 1 trimestre
c) semaine de 7 jours : 3 mois = 13 semaines = 90 jours = 1 trimestre
Bien que non prévu expressément, lorsque l'institution étrangère exprime sa validation en année, il est retenu autant de fois 4 trimestres que d'années indiquées selon la règle : 1 an = 4 trimestres.

La règle d'équivalence et le nombre de trimestres susceptible d'être retenu varient selon le régime auquel était soumis le travailleur, lorsque les périodes sont exprimées en jours.

21 - L'institution étrangère mentionne le régime auquel était soumis le travailleur
La conversion s'effectue selon les règles précisées ci-dessus au regard du régime indiqué.

22 - L'institution étrangère ne précise pas le régime auquel était soumis le travailleur
Dans ce cas, la conversion s'effectue selon la règle générale : 78 jours = 1 trimestre.

23 - Périodes accomplies en Espagne
Les travailleurs sont soumis en Espagne au régime de la semaine de 7 jours.
Aussi il convient de retenir autant de trimestres que l'assuré réunit de fois 90 jours.

3 - Périodes accomplies au Portugal
Conformément aux engagements pris par la délégation portugaise lors des entretiens franco-portugais (Cf. circulaire CNAV n° 2006-2 du 11 janvier 2006) les institutions portugaises doivent indiquer sur les attestations de carrière les années considérées entières au titre de leur législation, sans indication du nombre de jours.

Les dispositions indiquées dans la lettre CNAV du 5 avril 2007 sont donc confirmées.
Ainsi, lorsque, depuis le 1er janvier 1994, seule l'année, de date à date, est mentionnée, quatre trimestres doivent être pris en compte par le régime général.

En revanche, lorsque les institutions portugaises font figurer un nombre de jours au regard des périodes accomplies au Portugal, la règle d'équivalence, 78 jours = 1 trimestre, est appliquée.

4 - Périodes accomplies en Grèce
Quatre trimestres peuvent être retenus par le régime général dès lors que l'institution grecque précise sur l'attestation de carrière au regard des années comportant 300 jours que l'assuré était soumis à la semaine de 5 jours.
Quatre trimestres peuvent également être pris en compte lorsque l'institution grecque indique qu'il s'agit, pour l'année considérée, du nombre de jours maximum prévu par la législation grecque.
Dans les autres cas, la règle générale est appliquée : 78 jours = 1 trimestre.

5 - Totalisation
Aux périodes accomplies sous la législation française s'ajoutent les périodes accomplies sous les législations des autres Etats sous réserve qu'elles ne se superposent pas.

Aux termes de l'article 15-1-e) du règlement n° 574/72, dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies sous la législation d'un Etat ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas et il en tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prise en considération.
Ainsi, seules les périodes non localisées de façon précise sont présumées ne pas se superposer.
En revanche, les périodes affectées dans le temps ne doivent pas venir en majoration de la durée totale mais être retenues dans la période considérée et dans la limite de quatre trimestres par an.

6 - Priorité en cas de superposition
Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie à titre obligatoire sous la législation d'un Etat coïncide avec une période d'assurance volontaire accomplie sous la législation d'un autre Etat, seule la période obligatoire est prise en compte.
Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence coïncide avec une période assimilée, seule la période d'assurance ou de résidence est prise en compte.
Toute période assimilée validée par deux Etats n'est prise en compte que par l'institution à laquelle l'assuré a été soumis à titre obligatoire avant ladite période.
Si l'assuré n'a pas été soumis à titre obligatoire avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution à laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.

7 - Maximum
Tant l'application des règles relatives à la conversion des périodes que celles concernant la totalisation, ne peut avoir pour effet de retenir plus de quatre trimestres par an.

8 - Effet
Les nouvelles dispositions s'appliquent aux dossiers en cours et à venir ainsi qu'à ceux qui font l'objet d'une contestation de la part des assurés dès lors que les règles exposées ci-dessus n'ont pas été mises en œuvre et s'avèreraient plus avantageuses.

Le Directeur, P. Hermange

====================================


Les retraites complémentaires individuelles décollent en Allemagne


Face au vieillissement de la population allemande et à la généralisation des bas salaires, le gouvernement Schreöder avait décidé d’introduire, en 2002, une dose de financement privé dans le système public de l’assurance retraite via "la retraite Riester", un produit subventionné par l’Etat et partiellement défiscalisé.

Le contrat Riester permet de verser une partie de son salaire dans un fonds de pension privé.
Pour recevoir entièrement l’aide de l’Etat fédéral (114 euros par adulte et 138 euros par enfant), le cotisant doit verser au moins 3 % de son salaire annuel brut à concurrence de 1575 euros, puis à partir de 2008, d’au moins 4 % du salaire annuel brut à concurrence de 2100 euros.

Ces sommes plafonds sont également les sommes maximales pouvant être défiscalisées.

Après un démarrage poussif, le nombre de souscripteur ne cesse d’augmenter. 620 000 nouveaux contrats ont ainsi été signés au premier trimestre 2007.

Au total, près de 8.5 millions d’allemands ont souscrit un contrat de ce type (contre 3 millions en 2005), selon les données publiées par les compagnies d’assurances qui gèrent ces contrats.


king
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Philippe
Invité





MessagePosté le: 16-10-2007 20:22    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Qu'en est-il du droit à l’information des assurés sur leurs droits à la retraite prise par la loi d’août 2003 ?


Quelle bonne question Very Happy

Il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine a effectuer Mad

Pour ma part je retiens surtout le site de la CNAV que je trouve "excellent" - chacun peut y trouver son relevé de carrière, des informations juridiques... C'est ma base de recherche principale...

Certes les choses évoluent dans le bon sens au niveau de l'information sur la carrière proprement dite mais tant que la loi restera sous la forme actuelle, c'est à dire avec des hypothétiques remises en cause, il y aura toujours un point d'interrogation !

On va être de mieux en mieux informé sur ce que l'on a fait mais les questions futures demeureront.

Peut-être sommes nous victimes de notre tempérament, nos politiques doivent nous prendre avec des pincettes sous peine de grèves à répétition. Dans d'autres pays, la loi impose et chacun sait à quelle sauce il va être mangé !
Nous sommes tous au fond de nous même d'accord sur le fait que les choses doivent changer; J'en suis persuadé ! En ce qui me concerne j'aurai préféré des directives fermes et définitives. Au moins on saurait à quoi s'en tenir, on pourrait se projeter dans l'avenir...

Philippe.
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papounet7589



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MessagePosté le: 17-10-2007 06:38    Sujet du message: Répondre en citant

Mon épouse était en CEC en 2002 30h00 semaine qui pour moi était un temp complet (la retraite des mères ouvrières lui a été refusée car le CEC 30h00 semaine étant considéré comme un temp non complet par la CNAV.)

voir mon post a l'adresse suivante :
http://www.retraite-active.lesclesdumidi.com/forum/viewtopic,t,7905.html

Avec cet article que vous avez déposé ci dessous peut-elle bénéficier dela retraite des mères ouvrières (la retraite des mères ouvrières étant spécifique.)
Merci

Le 27 octobre, les députés ont créé la surprise en votant un amendement instituant un départ décidé en commun" qui "repose sur un double volontariat, mais qui est assimilé pour ses effets à une mise en retraite".

Les "départs décidés en commun vaudront alors au salarié et à l’entreprise les mêmes avantages fiscaux et sociaux que la mise à la retraite".

Les dispositions des conventions collectives concernant la mise à la retraite s’appliqueront ipso facto au départ décidé en commun.

Cet amendement a été adopté contre l’avis du ministre délégué à la Sécurié sociale, Philippe Bas, qui a dénoncé "une disposition allant à l’encontre de toute la politique que nous voulons mener pour inciter à la prolongation d’activité des travailleurs âgés".

Le gouvernement va donc tenter d’infléchir le texte au Sénat mi novembre. L’enjeu financier est considérable, le ministère de la Santé estimant que la perte de recettes sociales pourrait atteindre entre 400 et 700 millions d’euros l’année prochaine.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
APRÈS L'ART. 13 N° 347 ASSEMBLÉE NATIONALE 23 octobre 2006

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2007 - (n° 3362)

AMENDEMENT N° 347

présenté par MM. Gilles, Tian et Vitel

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de de l’article L. 122-14-13 du code du travail est complété par les mots : « ou de la décision prise en commun par le salarié et l’employeur de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale
dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n’est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les pertes de recettes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans son exposé des motifs de la loi sur le développement de la participation relevait légitimement : « La possibilité ouverte aux branches de négocier des accords abaissant en dessous de soixante-cinq ans l’âge à partir duquel les employeurs peuvent recourir à la mise à la retraite de leurs salariés s’est révélée contradictoire avec le libre choix des salariés quant au départ à la retraite, que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites entend promouvoir. »

Ce qui est en plus cohérent avec la volonté des Pouvoirs publics de permettre aux seniors de prolonger leur vie active et de les inciter à le faire (par la surcote notamment). Mais en mettant fin aux mises en retraite avant 65 ans, les pouvoir publics pénalisent les salariés qui prolongeraient leur carrière au-delà de la date où ils auraient acquis le droit à une retraite à taux plein.

D’où l’utilité, à côté des deux modes de départ en retraite existants (le départ volontaire et la mise à la retraite) d’en instituer un troisième : le « départ décidé en commun » reposant sur un double volontariat, mais assimilé pour ses effets à une mise à la retraite. Les départs décidés en commun vaudront alors au salarié et à l’entreprise les mêmes avantages fiscaux et sociaux que la mise à la retraite.
Les dispositions des conventions collectives concernant la mise en retraite s’appliqueront ipso facto au départ décidé en commun.
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Revival



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MessagePosté le: 17-10-2007 11:48    Sujet du message: Répondre en citant

Helas Crying or Very sad mister papounet7589, je n'ai pas de réponse définitive, il faut chercher et demander en espérant que quelqu'un saura dénouer votre cas !

Vous déposez comme leitmotiv "ais-je raison, ais-je raison", oui vous avez raison de vous battre mais restez ouvert à toute suggestion genre 'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome' Wink
bon courage !


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Revival



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MessagePosté le: 17-10-2007 12:22    Sujet du message: Aide de l'Etat rachat trimestre: conjoint de batelier Répondre en citant




Le RSI et le Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ont convenu d’une aide à l’attention des conjoint(e)s de batelier à compter du 1er janvier 2007.

L’aide est destinée à participer au rachat de trimestres de cotisations.

Vous trouverez dans cette documentation toutes les informations nécessaires pour adhérer à l’assurance des conjoints collaborateurs au 1 er
janvier 2007 auprès >du RSI et demander un décompte de rachat pouvant faire l’objet de l’aide d’état.

Une aide est également prévue pour le conjoint associé.


Sommaire :

1. La retraite du conjoint collaborateur.

2. Comment adhérer et racheter en 3 étapes.

3. L’aide de l’Etat pour qui et quel montant ?

4. Une aide pour le conjoint associé.

5. Des cotisations pour quelle retraite ?


L’aide de l’Etat concerne uniquement le rachat de la période de 2001 à 2006.

Elle concerne tous les conjoints collaborateurs qui déposent leur demande de rachat au plus tard le 31 octobre 2007, date limite, auprès de votre caisse RSI.

Attention : passée cette date, les demandes de rachat déposées ne donneront pas lieu à l’aide de l’Etat.

Seront traitées en priorité les demandes des conjoints collaborateurs remplissant les conditions d’âge ou de durée d’activités suivantes :
- être âgés de 40 ans et plus en 2007,
- totaliser 15 ans d’activité ou plus en 2007, en produisant une attestation d’inscription au registre de la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale en qualité de patron batelier.

Dans l’hypothèse où toutes les demandes remplissant les conditions précitées ont été satisfaites et que la consommation des crédits n’est pas atteinte, il est prévu un dispositif subsidiaire pour financer une aide aux conjoints ne répondant pas aux conditions précisées ci-dessus.
Cette aide sera attribuée, par ordre de priorité pour les conjoints attestant des durées d’activités les plus longues (pas d’aide en dessous de 10 ans d’activité).

Le rachat est calculé sur la base d’un revenu égal au tiers plafond de la sécurité sociale pour chaque année concernée (ou bien le revenu du titulaire si ce dernier est inférieur au tiers plafond pour ces années). Le montant du rachat des années 2001 à 2006, calculé sur le tiers plafond, est de 10221,00 euros.
Ce montant peut être inférieur en fonction des revenus professionnels.

L’aide prend en charge 80 % du montant total du rachat.

La suite ici > http://www.cancava.fr/extranetrsi/C2007-117a2.pdf




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musika



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MessagePosté le: 17-10-2007 14:16    Sujet du message: Répondre en citant

merci Revival, c'est gentil de passer par ici, pour y mettre des informations...
je sais, que notre forum est lu........pour ses conseils.
merci à toi,
.bonne journée
_________________
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Revival



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MessagePosté le: 17-10-2007 17:18    Sujet du message: LE MINIMUM AUQUEL VOUS AVEZ DROIT ! Répondre en citant

musika a écrit:
merci Revival, c'est gentil de passer par ici, pour y mettre des informations...
je sais, que notre forum est lu........pour ses conseils.
merci à toi,
.bonne journée


Pas de prob Wink


...........................

Pêché par ci par là Smile

LE MINIMUM AUQUEL VOUS AVEZ DROIT
Le minimum contributif : si vous avez peu cotisé __


Depuis le 1er janvier 2007, le montant minimum majoré de la retraite de base est fixé à 608,47 € par mois.

Mais il faut remplir toutes les conditions.


• Qu'est-ce que le minimum contributif ?

C'est le montant auquel est portée une retraite dont le montant calculé (en fonction de la situation de l'assuré) s'avère inférieur à ce minimum.
En clair, lorsque vous demandez votre retraite de base, la Caisse établit le montant auquel vous avez droit en fonction de votre nombre de trimestres, de vos salaires passés…
Ensuite, elle compare le montant obtenu avec celui du minimum contributif auquel vous pourriez prétendre, et vous attribue le montant le plus avantageux.
Si ce minimum ne dépend pas des ressources de l'assuré, les conditions à remplir pour en bénéficier sont drastiques.


• Le plein de trimestres pour un minimum entier:

Le nombre de trimestres accumulés aura de toute façon une incidence sur le montant versé, car s'il n'est pas suffisant, l'assuré ne reçoit qu'une fraction de son minimum.

Ce nombre dépend de l'année de naissance de l'assuré.
Il est égal à :
- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947,
- 160 pour ceux nés en 1948,
- pour les personnes nées à compter de 1949 (avec un départ à la retraite à compter de 2009), il devrait augmenter d'un trimestre par an, pour atteindre 164 en 2012.

Ainsi, une personne qui n'a travaillé que 15 ans (60 trimestres) et qui demande sa retraite à 65 ans, a certes droit au taux plein mais pas au minimum de pension en entier.
Celui-ci sera réduit en proportion du nombre de trimestres manquants.


• Majoration sous condition
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2005, le minimum contributif est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations pour la retraite par l'assuré.

Il s'agit des périodes de cotisations (prélevées sur les salaires), de rachats, de cotisations volontaires vieillesse…

Ce petit coup de pouce est donc réservé en priorité aux salariés qui ont travaillé toute leur vie.

Ce qui veut dire que la personne qui a eu, pour atteindre le nombre de trimestres nécessaires, des périodes d'assurance ne correspondant pas à des périodes cotisées n'aura pas droit entièrement à la majoration (égale en 2007 à : 34,93 € par mois).

Elle touchera au maximum un montant mensuel situé en 2007 entre 573,54 € (retraite minimale) et 608,47 € (retraite minimale majorée).


• Un exemple pour comprendre
Laure__ , née en février 1947, prend sa retraite en juillet 2007.
Elle a 160 trimestres au régime général dont 131 cotisés. Sa retraite est calculée au taux plein.
En fonction de sa situation personnelle, elle s'établit à 551 € par mois.

Doit-elle être portée au minimum ?
Elle est née en 1947, elle doit donc réunir 158 trimestres pour obtenir le minimum contributif en entier, c'est-à-dire 573,54 € par mois.
C'est le cas.

Mais a-t-elle droit au montant majoré ?
Comme elle n'a que 131 trimestres cotisés, la majoration sera réduite selon la formule suivante :
608,47 - 573,54 x (131/158) = 28,96 €
Elle a donc droit à : 573,54 + 28,96 = 602,50 € par mois.

C'est cette somme qui lui sera versée car elle supérieure à sa retraite personnelle.


___L'OR a de la chance
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Revival



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MessagePosté le: 17-10-2007 18:06    Sujet du message: Répondre en citant

Idea


tuto [TOMTOM] augmenter de 3db le son



Voici comment augmenter le son sur TomTom.
C'est en anglais mais avec les images c'est OK Wink


http://www.ozpoi.com/Edit_Voices.html

queen
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MessagePosté le: 17-10-2007 21:45    Sujet du message: Amiante: la liste des entreprises qui ont travailler avec ce Répondre en citant

Idea

Amiante: la liste des entreprises qui ont travaillé avec celle-ci !

A qui s'adresser ?

- Pour avoir la dernière mise à jour de la liste des établissements concernés :
http://www.cramif.fr/assures/connaitre_vosdroits/amiante_formulaire_ets.asp

ou ici Fichier au format .xls à télécharger (581 ko) - http://www.cram-normandie.fr/lespdf/liste1.xls Mise à jour 05/2007

http://www.cram-normandie.fr/allocation_amiante1.html

http://tinyurl.com/2j72h2
On la trouve :
- sur le site de la CRAMIF (Caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France) : http://www.cramif.fr/


- ou sur le site de la CRAM Normandie (avec un historique des modifications successives de la législation pour chaque établissement)

http://www.cram-normandie.fr/


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
vos prénoms en chinois, on ne sais jamais s'ils venaient à prendre nos usines Wink
http://monange191103.centerblog.net/rub-PRENOM-CHINOIS.html


Jean en chinois =
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MessagePosté le: 17-10-2007 22:27    Sujet du message: La retraite progressive oui, mais comment ? Répondre en citant

Idea


La retraite progressive oui, mais comment ?

Travailler à temps partiel et toucher une partie de sa retraite, tel est le principe de la retraite progressive.

Cas pour la demo:

• J'ai eu 60 ans le 10 janvier 2007, je totalise 150 trimestres d'assurance. Il me manque donc 10 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Mon employeur est d'accord pour un passage à mi-temps.
Aurai-je droit à une retraite progressive ?
Et, est-ce que cette solution est avantageuse pour ma future retraite totale ?

En principe, vous remplissez toutes les conditions pour avoir droit à une retraite progressive. Vous pourrez donc percevoir une fraction de votre retraite pendant votre activité à temps partiel.

Compte tenu de votre durée de travail (50% d'un temps complet), cette fraction sera égale à 50% de votre retraite totale (montant calculé en fonction de votre situation actuelle).

Imaginons que vous ayez droit à 700 € de retraite de base, vous toucherez 350 €.

Si le montant de votre salaire à temps partiel vous permet de valider 4 trimestres par an, il vous suffit de continuer à travailler 2 ans et demi pour acquérir les 10 trimestres manquants pour obtenir votre retraite à taux plein.
A ce moment-là, votre retraite sera recalculée sur cette nouvelle base.

Cette solution vous aura donc permis d'alléger votre durée de travail tout en préservant votre future retraite totale.

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Revival



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MessagePosté le: 17-10-2007 22:50    Sujet du message: Le nouveau site Agirc - Arrco Répondre en citant

geek

Complémentaire

Le nouveau site Agirc - Arrco

(08/2007)

L'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) et l'Association des régimes de retraite complémentaire (Arrco) proposent en ligne le site "www.agirc-arrco.fr" destiné à répondre aux questions que les salariés du secteur privé se posent sur la retraite complémentaire.

Parmi les 4 rubriques du site, l'une d'entre elle s'adresse plus spécifiquement aux particuliers avec des informations pratiques : prélèvements sur les salaires de cotisations, relevés et comptes de points annuels, modalités de demande de la retraite, montant, versement, réversion... De son côté, la rubrique "documentation" présente les textes en vigueur et les formulaires utiles notamment pour les particuliers (demande de retraite complémentaire, demande de réversion de retraite complémentaire...).

Le régime de retraite complémentaire permet de bénéficier de prestations qui complètent celles versées par le régime de base (régime général ou mutualité sociale agricole).
Liens contextuels

* Agirc-Arcco
www.agirc-arrco.fr


Valeurs du point

À partir du 1er avril 2007,
Point Agirc : 0,4073 euro
Point Arrco : 1,1480 euro


Rolling Eyes
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musika



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MessagePosté le: 18-10-2007 19:00    Sujet du message: Répondre en citant

merci beaucoup, de votre sollicitude.
je suis persuadée, que votre rubrique interesse.
_________________
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Revival



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MessagePosté le: 18-10-2007 21:49    Sujet du message: Circulaire n° 2007/17 du 6 février 2007 CCIP Répondre en citant

musika a écrit:
merci beaucoup, de votre sollicitude.
je suis persuadée, que votre rubrique interesse.


Merci Smile


..........................

http://www.dialogue-social.fr/IMG/doc/Circulaire_n.doc

Circulaire n° 2007/17 du 6 février 2007
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
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Objet
Intégration au 1er janvier 2006 du régime d'assurance vieillesse du personnel de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris au régime général

Résumé
Modalités de prise en charge par l'assurance vieillesse du régime général des droits acquis au 31 décembre 2005 auprès du régime spécial de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.


________________________________________
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Revival



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MessagePosté le: 19-10-2007 10:54    Sujet du message: Le Fonds de Solidarité Répondre en citant

Idea



Le Fonds de Solidarité intervient dans les mécanismes nationaux d'indemnisation du chômage.
Il existe en effet deux régimes d'indemnisation :
le régime d'assurance et le régime de solidarité.


Le régime d'assurance est géré par les partenaires sociaux (représentants du patronat et représentants des syndicats) organisés au plan national au sein de l'UNEDIC (Union Nationale interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce) et, au plan local, au sein des ASSEDIC (Associations pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce).


C'est le régime le plus connu du public puisque c'est ce régime qui intervient pour indemniser les travailleurs en cas de licenciement par exemple.

Le régime de solidarité est géré par l'Etat.
Ce régime permet de verser des allocations particulières à des travailleurs privés de leur emploi et qui ne peuvent pas, à raison de leur situation personnelle, bénéficier du régime d'assurance mais également à des personnes qui se trouvent dans des situations très particulières et limitativement énumérées et à l'égard desquelles la collectivité nationale a décidé d'exprimer sa solidarité.

Les allocations qui relèvent du régime de solidarité sont les suivantes :
• l'allocation de solidarité spécifique (A.S.S.)
• l'allocation d'insertion (A.I.)
• l'allocation équivalent retraite (A.E.R.)
• l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise (A.C.C.R.E.)

---------------

Ces allocations ne sont pas directement versées par le Fonds de Solidarité.
En effet, parce que les bénéficiaires ont toujours un lien avec le monde du travail, et pour simplifier les procédures, il a été décidé que les demandes des allocataires seraient instruites et les allocations servies également par les ASSEDIC qui servent déjà les allocations du régime d'assurance.

Pour en savoir plus sur les allocations d'assurance, connectez-vous sur le site UNEDIC.

Le Fonds de solidarité, pour sa part, a pour mission de réunir le moyens de financement de ces allocations.

http://www.fonds-de-solidarite.fr/missions/missions.html

geek
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MessagePosté le: 19-10-2007 21:45    Sujet du message: Fin de L'AER . Répondre en citant

knacki a écrit:
et de rajouter cela

prévu au budget 2008

L'allocation équivalent retraite (AER) est supprimée. Elle permettait d'avoir, via un financement de l'Etat, une retraite complète avant 60 ans pour des salariés au chômage ayant cotisé 160 trimestres mais n'étant pas éligibles au dispositif « carrières longues » et n'ayant plus droit ni à l'assurance-chômage ni à l'allocation de solidarité spécifique. L'abrogation, qui ne concerne que les nouveaux entrants, engendre une économie de 60 millions d'euros.




http://www.lesechos.fr/info/france/4631703.htm





¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨



Les riches pensent qu'affamer les pauvres pour les mettre au travail 'entendu au cours d'une émission sur une chaine nationale' !


http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl0189.pdf

Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Treizième législature
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2007


Projet de loi de finances pour 2008

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, présenté
au nom de M. François FILLON
Premier ministre
par M. Éric WOERTH
Ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique

(...)

Article 57 :

Suppression de l’allocation équivalent retraite (AER)
I. – L’article L. 351-10-1 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) reprennent les dispositions de l’article L. 351-10-1 susmentionné, sont abrogés à leur date d’entrée en vigueur.
II. – Les allocataires qui, au 1er janvier 2008, bénéficient de l’allocation prévue par l’article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu’à l’expiration de leurs droits.

Exposé des motifs :

Dans le cadre du plan pour l’emploi des seniors, il est proposé de mettre fin aux multiples dispositifs de cessation précoce d’activité mis en place au cours du temps. Le présent article supprime ainsi l’allocation équivalent retraite (AER), en abrogeant l’article L. 351-10-1 du code du travail. Toutefois, cette abrogation ne concerne que les nouveaux entrants potentiels ; l’allocation est préservée pour les personnes qui en sont déjà bénéficiaires.

Cette mesure permet de réaliser une économie estimée à 60 millions €.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨




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Twisted Evil[/img]
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MessagePosté le: 24-10-2007 20:06    Sujet du message: Les arrêts de travail des séniors en emploi Répondre en citant

Cool

2007
Les arrêts de travail des séniors en emploi

http://www.sante.gouv.fr/drees/dossier-solsa/pdf/article200702.pdf

Les séniors en emploi se distinguent-ils de leurs cadets en termes de recours aux arrêts de travail ?

Les séniors ne déclarent pas plus d’arrêts que leurs cadets, alors qu’ils
se jugent en plus mauvaise santé.
Toutefois, lorsqu’ils interrompent leur travail pour des raisons de santé, ils s’arrêtent pour des durées plus longues. Il ressort aussi de cette étude qu’à âge équivalent, tous les actifs ne se ressemblent pas : par exemple, les indépendants s’arrêtent moins et moins longtemps que les ouvriers.

Ces derniers sont d’ailleurs les plus touchés par les arrêts de travail allant de pair avec une pénibilité liée à leur profession.
On note aussi que les salariés du commerce s’arrêtent moins souvent mais plus longtemps que ceux de l’industrie.


salut
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MessagePosté le: 26-10-2007 08:56    Sujet du message: Medecin agréé a qui vous avez à faire ! Répondre en citant

Shocked



Médecine Agréée

OBJECTIFS

Les objectifs de ce diplôme sont l'apprentissage de la technique d'expertise dans la fonction publique et une bonne connaissance de la réglementation dans ce domaine.

Les expertises concernant l'état de santé des agents de la fonction publique sont réalisées par des médecins agréés. Elles sont nombreuses et concernent les aptitudes et les droits des agents de la fonction publique en matière de congés en relation avec leur état de santé.

L'exigence légale pour la pratique des ces expertises est limitée à l'inscription sur la liste préfectorale des médecins agréées sur demande du praticien. Il n'y a pas de formaiton initiale exigée.
Or ce travail d'expertise requiert des connaissances très appronfondies non seulement sur les techniques d'expertise mais aussi sur la réglementation de la fonction publique.

Les pouvoirs publiques, en particulier la Caisse des Dépôts et Consignations, encouragent donc la création de diplômes universitaires dans le but d'assurer une formation aux médecins agréés ou aux futurs médecins agréés.



PROGRAMME

Enseignement théorique de 80 heures et enseignement pratique de 40 heures sous la forme de l'assistance a au moins 5 expertises auprès d'un médecin agréé et de la rédaction des rapports de ces expertises.

La sélection des candidats se fait sur dossier (envoyer CV et lettre de motivation au responsable pédagogique).

- Organisation de la protection sociale en France (secteur Public et Privé)

- Le statut de la Fonction Publique / organisation de l’Administration

- Droits et devoirs des fonctionnaires (congés maladie, AS, MP, contrôle maladie) / comparaison avec le régime général

- Les instances : CMD, CDR, organismes payeurs

- Médecine du travail et de prévention - fonds de prévention

- Régimes des contractuels de la FP (y compris expertise L141)

- Le contentieux

- Organisation de la justice en France — droit administratif (tribunaux, jurisprudence)

- Le rôle du médecin agréé : Responsabilité et déontologie / Missions et méthodologie

- Recrutement et aptitude à la reprise après arrête de travail : principes généraux

- Reprise en mi temps thérapeutique

- Dispositions particulières pour le recrutement de personnels handicapées.

- Politique générale en faveur des travailleurs handicapés (évolution des textes, obligations d’emploi, plans trennaux, réseaux handicapés)

- Aménagements de poste et reclassement

- Liens avec le médecin du travail

- Particularités propres à certaines administrations : Éducation Nationale / Police / Poste / Pompiers / Défense / FTP et Centres de gestion

- Aptitude et troubles psychiques / Aptitude et affections ostéo-articulaires / Aptitude et antécédents cancéreux / Aptitude et affections cardiologiques

- Aptitude et troubles visuels au auditifs

- Procédures d’attribution des congés maladie — le contrôle médical

- Problèmes pratiques en lien avec les congés de longue maladie : En rhumatologie / En cardiologie / En hépatologie / SIDA / En cancérologie / En psychiatrie

- Pathologie imputable au service : Procédures / Arrêt et soins

- Imputabilité au service des accidents

- Problèmes pratiques : Lésions faciales et dentaires

- Imputabilité au service des maladies professionnelles ou contractées en service

- Consolidation — ATI

- Accidents d’exposition au sang

- Recours contre tiers

- « Harcèlement »

- Traumatologie — notion d’état préexistant

- Notions générales sur le retraite des fonctionnaires / retraite pour invalidité, pour conjoint invalide

- Rhumatologie – Tableau n°57

- Psychiatrie : syndrome post-traumatique

- Allergologie

- La notion d’inaptitude aux fonctions

- Cas pratiques : la notion d’IPP, le barème / règle de calcul des taux

- Les accessoires de pension.
Rédaction du rapport — imprimés proposés pour les collectivités locales

- Psychologie et cessation des fonctions

- Cas pratiques : Retraites pour invalidité

NIVEAU Sont admis à s'inscrire au diplôme, les titulaires de diplôme de Docteur en médecine ayant au moins trois années d'expérience dans l'exercice de la médecine.
VALIDATION

Examen écrit (durée 3 heures) sous forme de questions rédactionnelles (noté sur 40) et examen oral sous forme de présentation et de discussion des rapports d'expertises rédigés (noté sur 40).



La moyenne à l'écrit est requise pour pouvoir passer l'oral.



ADMISSION : obtenir la moyenne à chaque épreuve.



Il n'y aura qu'une session d'examen par an.
MODALITÉS
PRATIQUES Cours de 8h à 18h
Lieu Hôpital Hôtel-Dieu
Durée 1 an
Dates 29-30 nov 07 / 10-11 janv 08 / 7-8 fév 08 / 6-7 mars 08 / 3-4 avr 08
Coût 935 € Droits Universitaires inclus

Effectifs 30 stagiaires par an
Inscriptions

Contacter le Responsable Pédagogique pour obtenir un accord écrit à joindre obligatoirement au dossier d'inscription.

Retrait des dossiers d'inscription par Internet (www.univ-lyon1.fr) du 17 juillet au 15 octobre 2007.

Procédure de retrait du dossier d'inscription : cliquez ici
RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE Professeur DALIGAND Liliane
Laboratoire de médecine légale - Domaine Rockefeller - 8, Avenue Rockefeller - 69373 LYON Cedex 08
Tél. : 04 78 78 56 12
RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS Université Claude Bernard Lyon 1
Antenne Formation Continue Santé
8, Avenue Rockefeller - 69373 LYON CEDEX 08
ADDESSO Jill
Tél. : 04.78.77.72.60
Fax : 04.78.77.28.10
jill.addesso@adm.univ-lyon1.fr

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MessagePosté le: 26-10-2007 12:21    Sujet du message: personnes âgées aux revenus modestes (oct. 2007) Répondre en citant

Cool


Personnes âgées aux revenus modestes (oct. 2007)
Situation des personnes âgées aux revenus modestes



Question écrite n° 00937 de M. Jean-Paul Amoudry (Sénateur Haute-Savoie - UC-UDF)


publiée dans le JO Sénat du 19/07/2007 - page 1291




M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les préoccupations des adhérents du Comité de Défense des Retraités et Personnes Âgées (CODERPA) de la Haute-Savoie.

Les intéressés s'inquiètent, en effet, des conséquences pour les personnes âgées disposant de ressources modestes de différentes mesures récemment entrées en vigueur, en particulier l'augmentation du forfait hospitalier, et le relèvement de 0,4% de la CSG pour les seuls retraités assujettis à l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les intéressés sont préoccupés par les augmentations annoncées des tarifs des mutuelles dès 2005, alors que l'aide prévue pour les revenus les plus modestes n'entrera en vigueur qu'en 2006.

Aussi, tout en étant conscient de la nécessité de réduire les déficits des comptes sociaux, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures d'accompagnement sont envisagées, afin de ne pas pénaliser excessivement les plus âgés de nos concitoyens, en particulier lorsque ceux-ci ont à faire face à des situations de dépendance, et aux coûts inévitables qu'elles génèrent





Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports


publiée dans le JO Sénat du 18/10/2007 - page 1887




L'attention de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est appelée sur les préoccupations des adhérents du comité de défense des retraités et personnes âgées (CODERPA) de la Haute-Savoie. Un certain nombre d'avantages sont prévus pour les personnes âgées aux revenus modestes. Les retraités isolés peuvent bénéficier sur demande auprès de leur caisse d'assurance maladie d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire de santé prévue aux articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité sociale.

Cette aide est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et elle a été conçue pour éviter les inégalités de traitement, Son montant, qui varie en fonction de l'âge, a été fortement revalorisé le 1er janvier 2007, puisqu'il est passé de 250 à 400 euros pour chaque personne couverte de soixante ans ou plus. En outre, le plafond de ressources pour y accéder a été porté en 2007 à 20 % au-dessus du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire contre 15 % en 2006. Par ailleurs, le vieillissement de la population pose une question de financement qui, sur le plan fiscal, doit être appréhendée globalement.




À cet égard, plusieurs dispositifs fiscaux permettent déjà de prendre en compte les sujétions liées à la dépendance. L'article 199 quindecies du code général des impôts (CGI) accorde une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % au titre des dépenses afférentes à la dépendance. La loi de finances pour 2007 apporte deux principaux aménagements à cet avantage fiscal en étendant son assiette aux dépenses effectives engagées conjointement au titre de la dépendance et des frais d'hébergement proprement dits (logement et nourriture) et en augmentant le plafond des dépenses éligibles de 3 000 euros à 10 000 euros. Par ailleurs, une demi-part de quotient familial est accordée aux personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.


Enfin, les contrats d'assurance dépendance souscrits facultativement sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurance (dispositions de l'article 995 du CGI). Les primes ou cotisations versées dans ce cadre ne sont naturellement pas déductibles du revenu imposable. En contrepartie, les rentes ou indemnités perçues lors de la réalisation du risque sont exonérées d'impôt sur le revenu.

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MessagePosté le: 26-10-2007 19:56    Sujet du message: Rachetez des points de retraite complémentaire: Répondre en citant

Smile


Rachetez des points de retraite complémentaire:

» Après avoir racheté les trimestres d’étude au titre du régime de base, vous pouvez racheter également des points auprès des régimes complémentaires Arrco et Agirc.
Cela dans la limite de 17,5 points par trimestre. Il est possible de racheter 12 trimestres au maximum, soit 210 points par régime.

Le coût de rachat dépend du nombre de points rachetés multiplié par un coefficient déterminé en fonction de votre âge.
Pour l’Arrco en 2005, le rachat de 210 points donnerait un supplément de retraite non négligeable de 233 euros pour 4 430 euros à 59 ans.

Cool
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